CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux pompes funèbres
Art. 1er. - L'article L.362-1 du code des communes est
ainsi rédigé :
Art. L. 362-1, - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de
service public comprenant :
- le transport des corps avant et après mise en bière;
- l'organisation des obsèques;
- les soins de conservation;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil;
- la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par
voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun
droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée
par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à
l'article L. 362-2-1.
Art. 2. - Il est inséré dans le code des communes, deux
articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés :
Art. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par
décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il
définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des
entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à
l'article L. 362-1.
Ce règlement détermine :
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier
les mentions que doivent comporter
les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de
façon distincte les prestations obligatoires et plus généralement
les modalités d'application des textes réglementaires pris sur
la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence;
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de
financement en prévision
d'obsèques qui peuvent être proposées;
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière
de formation professionnelle de leurs
dirigeants et de leurs agents;
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des
chambres funéraires ou mortuaires et des
crématoriums.
Art. L. 362-1-2. - Dans les respect du règlement national des pompes funèbres,
le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que
doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
Art. 3. - L'article L. 362-2 du code des communes est
ainsi rédigé :
Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner
lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux.
Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentation et stations
dans un lieu de culte.
Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L.
362-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de
leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux
familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette
fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet
effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure
:
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents,
fixés par décrets;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par
décret;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de
toute nature et des cotisations sociales;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Art . 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L.
362-2-2 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant
de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un
établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L.
362-2-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis, figurant au bulletin
n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits
suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est
réglementé;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique;
- escroquerie;
- abus de confiance;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts;
- vol;
- attenta aux murs ou agression sexuelle;
- recel;
- coups et blessures volontaires;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et
passée en force de chose jugée
constituant d'après la loi française une condamnation pour un
crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article
le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou,
s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a
demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la
régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du
conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en
France de l'interdiction;
3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du
titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur de
cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13
juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des
biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a
été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère en
France, et s'il n'a pas été réhabilité;
4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des
communautés européennes. |