Art. 6. - Il est inséré dans le code des communes, un
article L. 362-2-3 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-3. - L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être
suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le
représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constaté, pour
les motifs suivants :
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en
application des dispositions des articles
L. 362-2-1 et L. 362-2-2;
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique;
Dans les cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des
délégations. Art. 7. - Il est inséré dans le code des communes, un
article L. 362-2-4 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national
des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs
groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent
les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations
funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur,
des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de
l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes
relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux
pouvoirs publics toute proposition.Il donne son avis sur le règlement national des pompes
funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations
habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans,
sur les activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les
conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 362-3 du code des
communes, les mots : «par les communes», sont remplacées par les mots : «par les
régies et les entreprises ou associations habilitées».
II. - Le second alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes est abrogé.
Art. 9. - Il est inséré dans le code des communes, un article L.
362-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-3-1. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de
ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par
la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit
l'organisme qui assurera ces obsèques.
Art. 10. - L'article L. 362-4-1 du code des communes est abrogé.
Art. 11. - L'article L. 362-8 du code des communes est ainsi rédigé
:
Art. L. 362-8. - Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer
dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui
tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les
services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent seuls, utiliser la mention : "Délégataire
officiel de la ville".
Les régies communales peuvent seules, utiliser la mention : "Régisseur officiel de
la ville".
Art. 12. - L'article L. 362-9 du code des communes est ainsi rédigé
:
Art. L. 362-9. - Les régies et les entreprises ou associations habilitées
doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de
l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur
capital.
Art. 13. - L'article L. 362-10 du code des communes est ainsi rédigé
:
Art. L. 362-10. - A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont
interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue
d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la
commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les
démarches à domicile ainsi que toute les démarches effectuées dans un même but sur la
voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Art. 14. - L'article L. 362-11 du code des communes est ainsi rédigé
:
Art. L. 362-11. - Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par
aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et
droits de toute nature.
Art. 15. - Avant l'article L. 362-12 du code des communes, il est une
division ainsi rédigée : «Section III : Sanctions pénales».
Art. 16. - I. - L'article L. 362-12 du code des communes est ainsi
rédigé :
Art. L. 362-12. - Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une
entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux
articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 362-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée
en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10.000 F à 500.000 F.
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de
10.000 F à 500.000 F.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10.000 F à 500.000 F d'amende le
fait, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de
son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux
entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1
la survenance d'un décès ou quelle recommande aux familles les services d'une entreprise
ou association déterminée.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6.000 F à 300.000 F d'amende le
fait, par une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance
d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir aux
entreprises ou association fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1
la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise
ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civiles et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 du code pénal;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
à l'article 131-5 du code pénal.
II. - Dans le texte de l'article L. 362-12 du code des communes, les mots : «10.000 F à
», «six mois à» et «6.000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre
1993 et les mots : «d'un an à » sont remplacés par le mot : «de» à compter de
la même date. |