Article D. 2223-10
Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en
bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur
et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique
fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération.
Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de
façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité
permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse,
imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans
corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur
du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.Article D. 2223-111
Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient
global de transmission thermique est au plus de 0.7 watt par mètre carré et par degré
Kelvin.
Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment
funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure
comprise entre O° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins 9
heures.
Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation
d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis
en service avant le ler novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs
jusqu'au ler septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite
de conformité dans les conditions prévues à I'article D. 2223-114.
Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse
du véhicule, le refroidissement du condensateur est conçu de façon à éviter
l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement
et à assurer l'évacuation de I'air chaud à l'extérieur du véhicule.
La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente
par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de
l'évaporateur et dont I'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du
compartiment.
Article D. 2223-112
La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de
couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant,
sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10
centimètres carrés.
Article D. 2223-113
I) Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en
bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être
installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité
d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110
à D. 2223-114 auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la
santé. Elle remet une copie du procès verbal d'essai à l'acheteur.
Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement
appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque
inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme
certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
Une copie du procès verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet
compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
II) Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes
étrangères ou aux spécifications techniques prévus dans les réglementations d'un Etat
membre de 1'Union Européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant 1'Espace
économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés
respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-1 14. Les références de ces
normes et réglementations sont publiées au Journal Officiel de la République
française.
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait I'objet d'une certification, par
un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont
dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I
du présent article.
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou
le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un
gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la
certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme
certificateur. I1 remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire
faisant figurer les mêmes mentions.
L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu
d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent
au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
III) Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des
véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules
sont classés dans le genre «véhicules automoteurs spécialisés » (VASP), carrosserie
« fourgons funéraires » (FG FUNER).
Article D. 2223-114
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de
conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui
précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de
I'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le
préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou
toute modification ou répartition d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du
compartiment funéraire.
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse I'objet d'une visite de
conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
Article D. 2223-115
Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret
du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110
à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès verbal d'essais délivré
antérieurement à la date du 5 mars 2000.
Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux
dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux
prescriptions des articles D. 2223-13 110 à D. 2223-114 pour la durée de validité
initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2
000.
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