Article R. 2213-21
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil,
transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu,
l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à
l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire
de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.Article
R. 2213-22
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un
département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où à
eu lieu la fermeture du cercueil.
Article R. 2213-23
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un
territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que
le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une
autorisation délivrée par le représentant consulaire ou par le délégué du
Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un
arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France
s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour
le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée en
France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du
navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps
est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Article R. 2213-24
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un
département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.
2213-22.
Article R. 2213-25
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en
bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans
un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètres après finition, avec
garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes
conditions, est autorisé si la durée du transport du corps est inférieure à deux
heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas
de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des
cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux
combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant
comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet
d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
Article R. 2213-26
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à
l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses
définies par arrêté du ministre chargé
de la santé;
2° En cas de dépôt de corps soit à la résidence, soit dans un édifice cultuel, soit
dans un dépositoire ou dans un caveau
provisoire, pour une durée excédant six jours;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Article R. 2213-27
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des
caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France et du Conseil national des opérations funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante
et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de
composition de débit et filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des
opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans
un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Article R. 2213-28
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous
réserve qu'il n'y ait pas motifs de refus du permis d'inhumer et après observation des
formalités prescrites à l'articles 81 du code civil, l'autorisation de transport
immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base
aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à
R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un
de ces établissements qui justifie l'urgence.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie
délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation . Ces
transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R.
2213-27.
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