Article D. 2223-122
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur
doivent avoir suivi la formation théorique et
pratique déterminée par le présent paragraphe.
La formation théorique aux soins de conservation
est d'une durée minimale de 150 heures réparties
de la manière suivante :
1° Théorie des soins de conservation. Durée minimale
: 60 heures.
2° Anatomie. Durée minimale : 21 heures.
3° Médecine légale. Durée minimale : 21 heures.
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie. Durée minimale
: 12 heures.
5° Histologie, anatomie pathologique. Durée minimale
: 10 heures.
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures.
7° Éléments de gestion. Durée minimale : 10 heures.
8° Sciences humaines de la mort. Durée minimale
: 6 heures.
Total : 150 heures.Article
D. 2223-123
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de 200 heures
portant sur 100 opérations de soins de conservation, est délivrée par des
thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif
d'une durée minimale de 20 heures.
Article D. 2223-124
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été
suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de 12
mois consécutifs.
Article D. 2223-125
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves
théoriques et des épreuves pratiques.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats
au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette
session ou la précédente.
Article D. 2223-126
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au
diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de 4 médecins
légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou
ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes
qualifiées, de 3 thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour 2 ans le président du jury national parmi les membres du
collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
Article D. 2223-127
Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de
l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de
thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
Article D. 2223-128
Le jury national arrête les sujets des épreuves.
Article D. 2223-129
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local
d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit
centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années
précédentes.
Article D. 2223-130
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de
publication du décret n° 94-260 du ler avril 1994 relatif au diplôme national de
thanatopracteur.
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par
le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de
l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives
aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique
territoriale.
Le diplôme est délivré, par un jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé,
dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II
et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de
conservation depuis au moins 6 ans à compter du 3 avril 1994, date de publication du
décret n° 94-260 du ler avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans
ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins 500 opérations de soins de
conservation durant cette période .
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les
soins de conservation depuis moins de 6 années dans la mesure où ils justifient avoir
suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du
présent paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux 2
alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent
paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter
une seconde fois aux épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou
d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du
diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D.
2223-13 à D. 2223-125.
Article D. 2223-131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe
la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté
est publié au Journal Officiel de la République Française.
Article D. 2223-132
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de
thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministère
chargé de la santé.
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