Art. 17. - I. - Après l'article L. 362-12 du code des
communes, il est inséré un article L. 362-13 ainsi rédigé :
Art. L. 362-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies à l'article L. 362-12.
Les peines encourues par les personnes morales sont
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code;
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er septembre 1993.Art.
18. - Après l'article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article
L. 362-14 ainsi rédigé :
Art. L. 362-14. - Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont
pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou
réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit
d'en assurer le financement.
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Art. 19. - Un décret prévoit les conditions dans
lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des
thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article 4 de la
présente loi.
Art. 20. - Au dernier alinéa de l'article L. 361-18 du
code des communes, après les mots : « et la réinhumation », sont insérés les mots :
«ou la crémation».
Art. 21. - I - L'article L. 361-19 du code des communes
est ainsi rédigé :
Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant
inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre
les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux
abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 10.000 F
à 500.000 F.
II - Au dernier alinéa de l'article L. 361-19 du code des communes, les mots : «10.000 F
à» sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
Art. 22. - Il est inséré dans le code des communes, un
article L. 361-19-1 ainsi rédigé :
Art. L 361-19-1. - Les établissements de santé publics ou privés qui
remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une
chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont
décédées.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
Art. 23. - L'article L. 361-20 du code des communes est
ainsi rédigé :
Art. L. 361-20. - Les communes ou leurs regroupements sont seuls compétents pour
créer ou gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation
préalable du représentant de l'Etat des départements, accordée après enquête de commodo
et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Art. 24. - Il est inséré, dans le code des communes, un
article L. 361-20-1 ainsi rédigé :
Art. L. 361-20-1. - Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un
crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue
à l'article L. 362-2-1.
Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre III
intitulé Soins de conservation et transport de corps du titre VI du livre III du code des
communes, un article L. 363-1 ainsi rédigé :
Art. L. 363-1. - L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivré
qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé,
précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire
de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de
santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès
par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre VI du livre
III du code des communes, un article L. 363-2 ainsi rédigé :
Art. L. 363-2. - Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le
transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre
funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-1 au
seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux
prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L.
362-2-3.
Art. 27. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 391-1 du
code des communes, les références : «L. 361-19 et L. 361-20; L. 362-1 à L. 362-4, L.
362-4-1; L. 362-6 et L. 362-7» sont supprimées à l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Art. 28. - I. - Les régies communales et intercommunales
de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant
une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules
le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales
précédemment en vigueur.
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de
publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité,
continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord.
Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité
ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient
être mises à leur charge, les communes ou leurs regroupements peuvent mettre fin à tout
moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation
unilatérale d'un contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un
établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits
d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article
sera puni d'une amende de 10.000 F à 500.000 F.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque
la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu
d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence
d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou
l'autre des ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui
a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule
responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de
quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l'objet d'une
convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d'exercer la
compétence prévue à l'article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n'est pas
intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité
dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
II. - Dans les troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots : «10.000F à»
sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993. |