Article R. 2213-15
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en
bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en
bière est fabriquée dans un matériau biodégradable.
Elle doit répondre aux caractéristiques de composition, de résistance et
d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations
funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une
pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant
la mise en bière.Article R. 2213-16
I1 n'est pas admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la
mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs mort-nés et de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Article R. 2213-17
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès
ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par
l'officier d'état civil du lieu de dépôt corps, dans le respect des
dispositions de l'article L. 2223-42 (décret n°2002-1065 du 5/08/2002).
L'autorisation établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un
certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et
attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Article R. 2213-18
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la
suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide,
prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la
constatation officielle du décès.
Article R. 2213-19
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la
santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et
motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements
nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
Article R. 2213-20
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux
articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention
du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du
cercueil, ces opérations prévues à l'article R. 2213-18.
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