Législation pour les inhumations

 

Article R. 2213-31
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.

Article R. 2213-32
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code Civil ont été accomplies, et après avis d'un hydrogéologue agréé.

Article R. 2213-33
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- Si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès;
- Si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordés dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

 

Retour Association Française d'Information Funéraire infos@afif.asso.fr