Article R. 2213-31
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans
cette commune est autorisée par le maire de la commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de
cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport
à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.Article
R. 2213-32
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est
autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur
attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78
et suivants du Code Civil ont été accomplies, et après avis d'un hydrogéologue
agréé.
Article R. 2213-33
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- Si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus
après le décès;
- Si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au
plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordés dans
des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation,
qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
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