Art. R. 2223-67
Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre
mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adapter
un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues
par le présent paragraphe. Ce règlement doit
être affiché à la vue du public dans les
locaux d'accueil du public.Art.
R. 2223-68
Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement
intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du
préfet qui leur a délivré l'habilitation.
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire
déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute
modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
Art. R. 2223-69
Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements
habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième
alinéa de l'article R. 2223-74.
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions
prévues par le règlement intérieur.
Art. R. 2223-70
Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au
crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités
de cet accès.
Art. R. 2223-71
La listes des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être
affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et
des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le
département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous.
Elle est mise à jour chaque année.
La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des
opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés
dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le
crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si
l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.
Art. R. 2223-72
Les gestionnaires des équipements mentionnées à l'article R. 2223-68 doivent veiller à
ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des
dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
Art. R. 2223-73
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent
paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et
le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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