| Article R. 2213-29 Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, à cette résidence. L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu de dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31 à R. 2213-36, R. 2213-38, R. 2213-39, R. 2223-79 et R. 2223-89. Article
R. 2213-30
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