Article R. 2213-34
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu de décès ou, s'il y a eu
transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de
toute personne qui a la qualité pour
pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son
domicile;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès
et affirmant qui celui-ci ne pose pas de
problème médico-légal;
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au
troisième alinéa de l'article R. 2213 - 15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu
qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie
préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux
frais de la famille.
Lorsque le décès a lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la
commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un
arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.Article R. 2213-35
La crémation a lieu :
- lorsque le décès s'est produit en France, 24 heures au moins et six jours au plus
après le décès;
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre mer, six jours
au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en
raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès
ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Article R. 2213-36
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la
fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la
commune du lieu de la crémation.
Article R. 2213-37
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche
parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Article R. 2213-38
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une
urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le
nom du crématorium.
Article R. 2213-39
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est
remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son
domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur
d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit
les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet
effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un
site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des
cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après
autorisation du maire.
Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne
est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres
sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies
publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres
sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu
de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.
Art. R. 2213-39-1
Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une
propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39. »
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