Article R. 2223-10
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en
droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en
superficie au terrain qui leur avait été concédé.
Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été
inhumés sont transportés aux frais de la commune.Article
R. 2223-11
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont
fixés par le conseil municipal de la commune.
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue
de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres
carrés.
Article R. 2223-12
Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne
peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de
trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21
ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans
le terrain concédé.
Article R. 2223-13
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le
maire ou son délégué après transport sur les lieux.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a
connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure
auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite
de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées
de l'entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des
concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché
à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le
commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
Article R. 2223-14
Le procès-verbal :
- indique l'emplacement exact de la concession ;
- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la
date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet
acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la
concession.
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de
notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de
trente ans.
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément
à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes
chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention
spéciale de ce refus.
Article R. 2223-15
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs
des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du
procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état
d'entretien.
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 2223-16
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal
sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées
durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces
affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
Article R. 2223-17
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état
d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R.
2223-16.
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet
emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où
cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
Article R. 2223-18
Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.
2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau
procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues
par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés
avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17,
le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider
si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le
maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.
2223-17.
Article R. 2223-19
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à
une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé
à sa publication et à sa notification.
Article R. 2223-20
Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté,
le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
restés sur la concession.
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour
chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions
appropriées.
Article R. 2223-21
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent
faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les
prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20
ont été observées.
Article R. 2223-22
Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux
dispositions qui régissent les sépultures militaires.
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour
la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une
concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une
reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la
date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où
vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
Article R. 2223-23
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire
l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est
dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une
disposition testamentaire régulièrement acceptée.
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