Article L. 2223-10
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples,
synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des
édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration
de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public,
autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil
d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et
bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans
leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.Article
L. 2223-11
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des
articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.
Article R. 2223-12
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse
d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Article L. 2223-13
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des
terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de
leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent
construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des
concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
Article L. 2223-14
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer
l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs
cimetières :
1° Des concessions temporaires pour quinze ans au
plus ;
2° Des concessions trentenaires ;
3° Des concessions cinquantenaires ;
4° Des concessions perpétuelles.
Article L. 2223-15
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le
montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires
et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en
vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le
terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être
repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période
pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les
concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de
renouvellement.
Article R. 2223-16
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une
somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte
tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
Article R. 2223-17
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être
entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal
porté à la connaissance du public et des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement
effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la
faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la
reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté
prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette
concession.
Article R. 2223-18
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les
procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2° Les modalités de la publicité qui doit être
faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du
public ;
3° Les mesures à prendre par les communes pour
conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation
ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
Article R. 2223-19
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public
comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L'organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de
leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° La fourniture des tentures extérieures des
maisons mortuaires ;
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de
deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes,
directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires
ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette
mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou
association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
Article L. 2223-20
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret
en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires.
Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des
régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les
prestations énumérées à l'article L. 2223-19.
Ce règlement détermine :
1° Les conditions dans lesquelles est assurée
l'information des familles, en particulier les mentions que doivent
comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon
distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités
d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3
du code de la consommation ;
2° Les conditions d'application des dispositions du
code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques
qui peuvent être proposées ;
3° Les obligations des régies et des entreprises ou
associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs
dirigeants et de leurs agents ;
4° Les obligations particulières relatives à la
gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
Article L. 2223-21
Les devis fournis par les régies et
les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des
modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales.
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans
chaque commune, par le maire.
Article L.2223-22
Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu
à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil
municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations
et stations dans un lieu de culte.
Article L. 2223-23
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun
de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non,
fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L.
2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des
funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et
une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département
s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article
L. 2223-24 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des
agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier
de cette capacité professionnelle ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées
par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des
impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
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