Article R. 2223-89
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou
privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois
premiers jours suivant le décès.Article R. 2223-90
Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre
mortuaire dès lors qu'il enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à
200.
L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du
nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours
des trois dernières années civiles écoulées.
Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier
alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein
reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de
santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé
publique.
Article R. 2223-91
Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés
doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
Article R. 2223-92
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé
peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les
facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.
Article R. 2223-93
Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le
corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de
ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 2223-76.
Article R. 2223-94
Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié
s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au
delà du délai de 3 jours prévu à l'article R. 2223-89.
Article R. 2223-95 (décret n°
2002-1065 du 5/08/2002)
Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un
établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en
bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues
aux §4 et §5 de l'article R. 2213-8 et aux §1 à §3 de l'article R. 2213-9.
Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une
chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de
celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le
gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci
reçoit copie de cet accord.
Article R. 2223-96
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement
des chambres mortuaires.
Article R. 2223-97
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi
que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnées au
§5 de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions
définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
Article R. 2223-98
Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne
peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L.
2223-38 du code général des collectivités territoriales.
Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre
funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
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