Article R. 2223-74
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil
départemental d'hygiène. I1 recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans
le délai de 2 mois.
La décision intervient dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de la demande. En
l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est
considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou danger
pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture
provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est
informé.Article R. 2223-75
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées
conformément à l'article R. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le
retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2
et de la toilette mortuaire.
Article R. 2223-76
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de 24 heures à compter du
décès. Le délai est porté à 48 heures lorsque que le corps a subi les soins de
conservation prévus à l'article R. 2213-2.
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son
état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par
écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou
de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de
santé public ou privé qui n'entre pas
dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire
conformément à l'article L. 2223-39,
sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre
ou de retrouver dans un délai de 10 heures à
compter du décès l'une des personnes ayant la qualité pour pourvoir aux
funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle
énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur
production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant
exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses
définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la
commune du lieu de décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue
auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil
du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du
certificat précité.
Article R. 2223-77
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public,
l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou
de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du
décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de
procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le
procureur de la République.
Article R. 2223-78
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est
admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de
décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu
de décès.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les
autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans
les 24 heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le
maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour
que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du
lieu du décès.
Article R. 2223-79
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un
établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux
devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L.
2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais
résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement
ainsi que les frais de séjour durant les 3 premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau
transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7 (décret n° 2002-1055 du 5/08/2002).
Article D. 2223-80
Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la
partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de
présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue
par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique
communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors
de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique
destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux
personnels dûment autorisés.
Article D. 223-81
Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes
extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout
autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au
moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30
décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre
funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre
source de nuisance sonore importante.
Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de
la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables
à la partie publique de la chambre funéraire.
Article D. 2223-82
La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant
I'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation.
Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins
un volume par heure pendant la présentation du corps.
Article D. 2223-83
La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de
présentation.
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du
corps une température située entre 0° et 5°C.
Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des
températures négatives, pour des raisons médico-légales.
Article D. 2223-84
La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au
sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou
d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de
soins.
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les
plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air
d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps; il
est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air
pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement
traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et
lessivables.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les
risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol
sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres
funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur
élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés à des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
Article D. 2223-85
Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée
postérieurement au 3l juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des
articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86.
Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en
conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des
deuxième et troisième alinéa de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
Article D. 2223-86
Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux
spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de 1'Union
Européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant 1'Espace économique européen
assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les
exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et
réglementations sont publiées au Journal Officiel de la République française.
Article D. 2223-87
Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les
conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est néanmoins
subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents,
vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas
de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de
l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension
ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des
travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre
funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de
l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement
gestionnaire.
Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
Article D. 2223-88
Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article
R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le
respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux
familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le
gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres
prestataires avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au
préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
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