Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil
NOR : SANH0623087D
DECRET Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil NOR: JUSC0811945D Le Premier ministre,
L'acte d'enfant sans vie prévu par le second
alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de
l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et
mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 août 2008.
Article 79-1 Article 79-1 créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 -
art. 6 JORF 9 janvier 1993 Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
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