Choix des
funérailles
Le choix des funérailles (caractère civil ou religieux, inhumation ou
crémation, mode de sépulture), lors qu'il n'a pas été désigné par
écrit ou dans un testament, appartient à "la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles".
A savoir généralement :
1) Conjoint survivant,
2) Parents ou enfants de la personne défunte,
3) Parent le plus proche,
4) Personne publique (commune) ou privée qui assume la charge financière
des obsèques.
Un juge peut accorder, dans sa recherche des dernières volontés du défunt, la
préférence à un concubin ou à un ami et non à un membre de la famille.
Les obsèques doivent donc répondre aux volontés de la personne défunte,
comme la loi le souligne.
Remarque : la conservation du corps d’une personne décédée par cryogénisation
n’est pas un mode d’inhumation prévu par le code général des
collectivités territoriales.
En cas de contestation ou de conflit entre les membres de la famille ou
les proches du défunt, le maire doit être averti afin de surseoir à la remise des
autorisations administratives dans l'attente d'un décision de justice.
Le juge du tribunal d'Instance du lieu ou se trouve le
défunt doit être saisi. La décision est rendue le jour même. Cette
décision est susceptible d'appel, dans les 24 heures, devant le Premier
Président de la Cour d'appel qui statue immédiatement.
Lors d'une décision de justice, celle-ci doit être notifiée au maire de
la ville dans laquelle les funérailles auront lieu.
Loi du 15/11/1887 sur la liberté des funérailles :
"...toute personne en état de tester peut régler l'ensemble de ses
funérailles de son vivant et comme elle le souhaite, l'expression de sa
volonté ayant une valeur testamentaire".
Article 433-21-1 du Code pénal :
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du
défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance,
sera punie
- de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende,
- de 2 ans à 5 ans de prison en cas de récidive,
- de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle en cas de 2eme récidive (art. 199 et 200 du
Code pénal).
Article 16-1-1 du Code civil :
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont
le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect,
dignité et décence.
Un enfant doit payer les frais d'obsèques de ses parents même s'il a
renoncé à la succession.
Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants doivent supporter à
proportion de leurs ressources si les biens du parent décédé n'y suffisent pas (Cass.
civ. 1, 14 Mai 1992, pourvoi n° 90-18-967).
Article L. 2223-27
"Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est
pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques
de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a
exprimé la volonté"
Décès dans un
centre de soins : Lors d'un décès dans un
centre de soins, le corps doit être réclamé par la famille dans les 10 jours près le décès.
A défaut et dans les 2 jours, l'établissement fait procéder à
l'inhumation.
En l'absence de réserves suffisantes laissées par le défunt, l'établissement de soins doit prendre
les frais à sa charge
(articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique)
Inhumation
-
Toute personne domiciliée dans une commune peut être inhumée dans le
cimetière de cette commune, quel que soit le lieu de son décès.
-
Toute personne décédée sur le territoire d'une commune peut être
inhumée dans le cimetière de cette commune, quel que soit son domicile.
-
Toute personne bénéficiant d'une concession de famille peut y être
inhumée, quel que soit son domicile ou le lieu de son décès.
-
L'inhumation d'une personne indigente ou sans ressource suffisante est effectuée aux
frais de la commune du lieu du décès (inhumation individuelle en pleine terre pour une
durée de 5 ans, la commune peut aussi choisir une cérémonie avec
crémation)
Une inhumation peut être effectuée en pleine
terre ou dans un caveau (structure généralement en
béton qui évite le contact de la terre avec le cercueil)
Voir la rubrique "caveau funéraire (description technique)"
Autorisation d'inhumation :
Par le maire du lieu d'inhumation sur présentation du certificat de décès, de
l'autorisation de fermeture du cercueil ou du laissez-passer dans le cas d'un accord
international.
Délai d'inhumation :
Article R. 361-13. L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu
:
- Si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus
après le décès;
- Si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au
plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordés dans
des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation,
qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
Inhumation d'un
conjoint :
Un co-indivisaire d'une concession est autorisé à utiliser la sépulture
pour son conjoint sans l'assentiment des autres héritiers. Ceci est une
jurisprudence constante, C.A. Bourges du 22/03/1911.
Inhumation d'une personne étrangère à la
famille dans une concession :
Une jurisprudence du Conseil d'État a admis le droit à être inhumé dans une concession
funéraire dite de famille à une personne étrangère à la famille mais qu'unissait, en
l'occurrence, des liens particuliers d'affection (CE, 11 octobre 1957, Consorts
Hérail).
Inhumation d'une urne cinéraire ou
dispersion des cendres
dans une propriété privée : assujetti à une déclaration à
la mairie (décret n° 2007-328 du 12 mars 2007)
Inhumation d'un cercueil
dans une propriété privée :
Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit
hors l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
Art. R. 2213-32 du CGCT : l'inhumation dans une propriété particulière du
corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est
située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R.
363-18 et par les articles 78 et suivants du Code Civil ont été accomplies, et après
avis d'un hydrogéologue agréé (art. R. 2512-34 du CGCT).
Important : rares sont les autorisations accordées par le maire (servitudes, droit de passage,
exhumation parfois impossible, contrôle de police, etc...).
Cas de la vente d'un terrain sur lequel
existe une sépulture (Cassation civile du 11/04/1938. DH 1938 p. 321) :
"Les tombeaux et le sol sur lequel sont élevés, que ce soit en cimetière public ou
dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit de la propriété et la
libre disposition des biens et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur
appréciable en argent.
Il en résulte que les vendeurs d'une propriété sur laquelle se trouve une sépulture ne
peuvent être considérés comme ayant renoncé à leurs droits sur celle-ci, en raison de
ce que le cahier des charges ne contient aucune réserve à ce sujet, la sépulture, par
son inaliénabilité, son incessibilité et son imprescriptibilité, se trouvent réservée de droit, ainsi que sa
voie d'accès qui en est l'accessoire".
Le nouveau propriétaire a une obligation d'entretien, continuité de
plein droit d'une servitude de passage.
Refus d'inhumation par le maire :
Le maire est tenu de motiver un éventuel refus lorsque le demandeur ne satisfait pas à
l'une des conditions mentionnées plus haut, ce qui s'avère protecteur pour les familles.
Voir la rubrique "les
différentes concessions funéraires"
Mise en
bière
Le cercueil peut être
-
soit simple,
-
soit zingué (tôle galvanisée) et hermétique.
- Suite aux directives de l'art. R. 2213-26
du C.G.C.T. pour certaines maladies contagieuses,
- Lorsque le délai de 6 jours ouvrables
est ou sera dépassé pour une inhumation (ex : séjour dans un caveau
provisoire),
- Le passage d'une frontière,
- Sur prescription du
préfet.
-
soit zingué et muni d'un filtre dans le cas d'un transport aérien.
Article R. 2213-15. Avant son inhumation ou sa
crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en
bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre aux
caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France et du conseil national des opérations funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une
pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant
la mise en bière.
Article R. 2213-16. Il n'est pas admis qu'un seul corps
dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisé la mise en bière dans un même cercueil
des corps :
1° De plusieurs mort-nés et de la même mère;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Article R. 2213-17. La fermeture du cercueil
est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas
d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état
civil du lieu de dépôt corps, dans le respect des dispositions de
l'article L. 2223-42.
L'autorisation établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un
certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et
attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Article R. 2213-18. L'officier d'état civil peut, s'il y
a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou
épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il
a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
Article R. 2213-19. Lorsque le décès paraît résulter
d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le
préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes
les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du
décès.
Article R. 2213-20. Après accomplissement des
formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code
civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est
procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du
cercueil, ces opérations prévues à l'article R. 2213-18.
Mise en bière
concernant certaines maladies :
- Charbon*
- Choléra*
- Fièvres hémorragiques virales*
- Peste*
- Syndrome respiratoire aigu sévère**
- Variole et autres orthopoxviroses*
|
* :
dépôt en cercueil
hermétique équipé d'un système épurateur de gaz, immédiatement
après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie
de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé.
Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du
cercueil.
** : mise en bière immédiate recommandée,
acte de conservation déconseillé.
|
Dans le cas d'une pandémie avec la grippe aviaire :
mise en cercueil sans délai, transport avant mise en bière et soins de conservation
sont interdits.
|
Transport funéraire avant mise en bière
Le
décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 autorise un ou des transports
funéraires sans mise en bière du dépôt initial du corps soit vers son
domicile, une résidence de famille ou une chambre funéraire privée, que
ce premier dépôt initial ait été effectué par le famille ou réalisé
sur réquisition de la police.
Des injections de produits formolés sont imposés lors d'un transport sans mises en cercueil
de plus de 600 kilomètres (décret n° 76-435 du 18 mai 1976, J.O. du 20
mai 1976)
Un transport sans mise en bière doit être effectué
dans les 24 heures qui suivent le décès. Ce délai est porté à 48 heures
si le corps subit des soins de formolisation (thanatopraxie)
Art. R. 2213-7.
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le
transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile,
la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est
autorisé, quel que soit le lieu du dépôt initial du corps, dans les
conditions prévues par l'article R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le
maire du lieu de dépôt du corps.
Art. R. 2213-8.
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et
justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes
âgées ou dans un établissement de santé,
à l'accord écrit du directeur ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un
établissement public de santé, ou du médecin traitant dans
un établissement de santé privé ou du
médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du
code civil relatives aux déclarations de décès.
Art. R. 2213-9.
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé. Le médecin ne peut
s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses
dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans
délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Art. R. 2213-10.
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, un
avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière
commune.
Art. R. 2213-11.
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les
opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à
compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est
porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au
dossier constitué pour le transport de corps.
Art. R. 2213-12.
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté
qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R.
2213-28.
Transport d'un corps vers un établissement de santé en vue de
rechercher la cause du décès. Autorisation, règlement.
« Art. R. 363-11. - Le transport de corps d'une personne décédée pour
réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès vers un
établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à
la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat
médical prévu à l'article L.363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème
médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par
l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les
conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise
en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers
une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille.
Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement
de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher
la cause du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport du corps que pour l'un des
motifs prévus à l'article R. 363-6.
Dans tous les cas, les opérations de transport du corps avant mis en
bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des
prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à
l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de
l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. »
- L'autopsie est aussi être demandée par
la justice afin de rechercher les causes de la mort, déterminer si
celle-ci est naturelle ou non, préciser les liens de causalité éventuelle
avec une maladie, un accident ou un crime.
Cas particulier de la réquisition
d'une entreprise de transport mortuaire
En cas de décès sur la voie publique ou afin de répondre au besoin
de salubrité publique, une société de transport mortuaire peut faire
l'objet d'une réquisition. Le remboursement des frais de transport avant
mise en bière peut être exigé du maire ou du Parquet à la famille.
(Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2212-2, 5°
et L.2215-1).
Exhumation
Exhumer : sortir un cercueil ou des restes mortuaires d'un caveau ou d'une
fosse.
Autorisation
administratives pour une exhumation
La demande doit être faite par le plus proche parent selon l'ordre
suivant
- Conjoint non séparé.
- Enfant(s) du défunt. Unanimité de l'accord exigé en cas de
pluralité.
- Mère et père.
- Sœurs et frères.
Le demandeur peut attester être le seul parent et dans le cas de
l'existence d'autres membres, attester que ceux-ci ne sont pas opposés à
cette exhumation.
Un maire ne peut pas enquêter sur l'exactitude du lien familial mais doit
exiger la
présentation de certaines pièces (livret de famille,
acte de décès, certificat notarié).
L'administration n'a pas à vérifier la
régularité de l'attestation sur l'honneur fournie par le demandeur. Si
celle-ci a connaissance de l'existence d'un différent entre les
héritiers venant à un degrés identique de parenté, elle doit surseoir
à l'autorisation d'exhumer dans l'attente d'une décision judiciaire.
Un ayant droit qui renouvelle une
concession funéraire n’en devient pas pour autant le titulaire. Le
renouvellement est présumé avoir été fait dans l’intérêt de tous
les descendants du fondateur. Ainsi, celui qui a renouvelé une concession
funéraire et s’il n’est pas le plus proche parent du défunt, ne peut
pas demander l’exhumation de son corps sans l’autorisation des autres
ayants droit (Conseil d’Etat, 9 mai 2005, requête n° 262977)
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du
matin (Art. R. 2213-55 du CGCT.)
Une exhumation afin que les restes mortuaires soient
déposés à l'ossuaire est autorisée après une décomposition naturelle du corps. Si
cela n'est pas le cas, le corps doit être laissé en l'état et la tombe refermée
(Conseil d'Etat, Commune de Contes; 11/12/1987, requête n° 72-998).
Un délit est constitué dès lors qu'un acte matériel est accompli en portant atteinte
au respect dû aux morts (ex : réduction de corps sans la décence nécessaire).
L'exécutant, le donneur d'ordre ainsi que l'autorité de police peuvent être condamnés.
Le retrait d'un cercueil hors d'un caveau provisoire est
une exhumation soumise aux dispositions de l'art. R. 2213-42 du C.G.C.T. Au-delà des 6
premiers jours de dépôt, une demande d'exhumation devient obligatoire avec contrôle de
police. Compte tenu de l'utilisation d'un cercueil hermétique, les procédures sanitaires
normales appliquées aux exhumations ne sont pas imposées par l'ensemble des maires.
Réduction de
corps
Cette opération consiste, après exhumation, à recueillir les restes
mortuaires dans un cercueil ou une boîte à ossements.
La demande doit être faite par le plus
proche parent du défunt (car exhumation)
Une opération de réduction de corps ne peut
être réalisée qu'après un délai de 5 années après le décès.
Exhumation d'une urne
cinéraire
Une autorisation d'exhumation est requise
pour retirer une urne cinéraire d'une sépulture traditionnelle. Cette
autorisation n'a pas lieu pour sortir une urne d'un columbarium (Décision
du Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2006)
Restitution des objets et des
bijoux (alliances)
Dans le cas d'une procédure de reprise d'une concession suite à un constat d'état
d'abandon ou de non renouvellement volontaire, une demande de restitution peut être faite
par le concessionnaire.
A défaut de l'existence d'un seul héritier, les bijoux tombent en indivision pour
l'ensemble des héritiers des personnes inhumées dans cette sépulture.
Article R. 2213-40 du CGCT
Toute demande d'exhumation est faite
par le plus proche parent de la personne défunte.
Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de
laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir
lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée,
l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires désignés par
l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées
comme si l'opération avait été exécutée.
Article R. 2213-41 du CGCT
L'exhumation du corps d'une personne
atteinte, au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées à
l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, ne peut être autorisée qu'après l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de
dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau
provisoire.
Article R. 2213-42 du CGCT
Les personnes chargées de procéder
aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs
chaussures.
Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du conseil supérieur d'hygiène
publique de France, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et
extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il
ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil
(dit cercueil enveloppe) ou dans une boîte à ossements.
Existence
d'une opposition à la demande d'exhumation
Dans la mesure où une opposition à une demande d'exhumation faite par le
plus proche parent de la personne inhumée existe à l'intérieur de la famille, le maire
peut surseoir à la délivrance de l'autorisation d'exhumation et attendre que l'autorité
judiciaire ait tranché le conflit (tribunal d'instance).
Réponse ministérielle n° 43908, J.O.A.N. 10 Août 1992, p. 3715.
En aucune façon, un maire ne peut régler un différent entre des personnes
ni saisir le tribunal d'instance. Sans décision de justice ou accord
amiable, l'autorisation d'exhumation restera en suspens.
Voir le paragraphe "choix des funérailles" de cette page.
Décès d'un nouveau-né, perte d'un embryon
1) Enfant né vivant et viable.
Le décès a lieu
dans les 3 jours qui suivent la naissance ou avant qu'une déclaration ait
été effectuée au service d'état civil.
Certificat médical d'enfant né vivant et viable.
Etablissement d'un acte de
naissance et d'un acte de décès.
Inhumation ou crémation possible.
2) Enfant né vivant mais non viable.
Certificat médical d'enfant sans vie.
Etablissement d'un d'acte "d'enfant sans vie" par l'officier
d'état civil.
Inhumation ou crémation possible.
3) Enfant mort-né après un terme de 22 semaines
d'aménorrhée (grossesse) ou ayant un poids de 500 grammes ou plus.
Certificat médical d'enfant mort-né.
Etablissement d'un acte d'enfant mort-né.
Inhumation ou crémation possible.
4) Perte d'un embryon dont la gestation est de
moins de 22 semaines d'aménorrhée (grossesse) et qui pesait moins de 500
grammes(*).
Pas de certificat médical de décès.
Certificat médical mentionnant l'heure, le jour et le lieu de
l'accouchement.
Possible inscription au registre de l'état civil et établissement d'un
acte "d'enfant sans vie".
Inhumation ou crémation possible.
(*) Décision de la Cour de cassation : un fœtus né
sans vie peut être déclaré à l'état-civil, quel que soit son poids et
la durée de la grossesse, a jugé la Cour de cassation le 6 février 2008.
(*) Décrets du Ministère de la justice parus le
22 août 2008.
Un premier décret dispose qu'"un livret de famille est remis, à
leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état
civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie". Ce livret de
famille comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi
que "l'indication d'enfant sans vie", la date et le lieu
de l'accouchement.
Le second décret prévoit que "l'acte d'enfant sans vie est dressé
par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical
dans des conditions définies" par un arrêté du ministre de la
santé, mentionnant l'heure, le jour et le lieu de l'accouchement. Cet arrêté
présente un modèle de ce certificat d'accouchement signé par le
praticien concerné.
Désormais, la délivrance d’un
acte d’enfant sans vie, dressé
à la demande des familles, permettra aux femmes ayant accouché d’un
enfant mort-né, de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par
exemple celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que
sur le livret de famille, et d’un traitement funéraire décent.
Pour autant, l'inscription sur les registres d'état-civil ne permet pas d'établir une
filiation, ni d'acquérir une personnalité juridique.
Précisément, le premier décret prévoit que l’acte
d’enfant sans vie peut être obtenu auprès de l’officier de l’état
civil, sur production d’un certificat médical constatant l’existence
d’un accouchement. Ce décret est complété par un arrêté, à l’usage
des médecins et des sages-femmes, précisant les conditions d’établissement
de ce certificat.
Un second décret permet aux parents non-mariés, dont
l’enfant sans vie est leur premier enfant, de demander un livret de
famille. Un arrêté modifie en conséquence l’information qui figure en
annexe du livret de famille afin de prévoir notamment ce nouveau cas de délivrance
de livret.
Pour l'organisation des funérailles, le corps d'un enfant
sans vie doit être réclamé par les parents dans les 10 jours à compter
de l'accouchement. Sans réclamation, l'organisme de santé dispose de 2
jours pour procéder soit à l'inhumation, soit à la crémation (décret
n° 2006-965 du 1/08/2006)
Moulage mortuaire
Des thanatopracteurs diplômés
et formés à ces pratiques peuvent effectuer cet acte (prise de l'empreinte
et moulage pour un visage, une main ...).
Article R. 2213-5 du CGCT
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire
procéder au moulage d'un cadavre :
- avant expiration d'un délai de 24 heures depuis la déclaration du décès
à la mairie ;
- et sans autorisation préalable du maire de la commune où a lieu le décès.
Article R. 2213-6 du
CGCT
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai
de 24 heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé,
constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire
avant les délais prescrits.
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