Article D2223-122
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir
suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent
paragraphe.
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée
minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :
1º Théorie des soins de conservation. Durée minimale
: 60 heures
2º Anatomie. Durée minimale : 21 heures
3º Médecine légale. Durée minimale : 21 heures
4º Microbiologie, hygiène, toxicologie. Durée
minimale : 12 heures
5º Histologie, anatomie pathologique. Durée minimale
: 10 heures
6º Réglementation funéraire. Durée minimale : 10
heures
7º Eléments de gestion. Durée minimale : 10 heures
8º Sciences humaines de la mort. Durée minimale : 6
heures
Total 150 heures
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants
universitaires de médecine.
Article D2223-123
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale
de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de
conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément
à l'article L. 2223-23.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à
l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
Article D2223-124
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent
avoir été suivies par les candidats au diplôme national de
thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.
Article D2223-125
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des
épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session
d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves
théoriques organisées pour cette session ou la précédente.
Article D2223-126
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé
d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont
nommés pour une durée de deux ans par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé,
de quatre médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants
universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un
enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes
qualifiées et de trois thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national
parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine
ou de personnes qualifiées.
Article D2223-127
Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les
modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le
diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur
proposition du jury national.
Article D2223-128
Le jury national arrête les sujets des épreuves.
Article D2223-129
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher
dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant
s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national
de thanatopracteur pour les deux années précédentes.
Article D2223-130
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3
avril 1994, date de publication du décret nº 94-260 du 1er avril 1994
relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un
dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de
thanatopracteur.
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral
prévu par le décret nº 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour
l'application des dispositions de l'article 31 de la loi nº 86-29 du 9
janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique
territoriale.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs
qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du
chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du
livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au
moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret
nº 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de
thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au
moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs
qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années
dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une
formation théorique et pratique équivalente à celle du présent
paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites
aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique
prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique,
les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves
lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence
injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de
l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les
conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.
Article D2223-131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme
national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal
officiel de la République française.
Article D2223-132
Le montant des frais de dossier à acquitter par les
candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription
à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.