JORF n°0110 du 11 mai 2017 
texte n° 128 




Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile

  Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018


NOR: AFSP1703920A


Publics concernés : thanatopracteurs, opérateurs de pompes funèbres. 
Objet : définition d'une part des obligations en matière de précautions générales d'hygiène, de matériel et d'équipement des thanatopracteurs réalisant un soin de conservation à domicile et, d'autre part, des exigences minimales nécessaires relatives à la configuration et à l'équipement de la pièce du domicile dans laquelle le soin de conservation est réalisé. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Notice : l'article R. 2223-132 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un soin de conservation peut être réalisé à domicile dans certaines conditions en matière d'équipement du thanatopracteur et de configuration de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé. Les dispositions du présent arrêté définissent la nature et les caractéristiques des équipements de travail et matériels utilisés par le thanatopracteur réalisant un soin de conservation à domicile. Il rend obligatoires des exigences minimales en termes d'équipement du thanatopracteur et de conception de la pièce dans laquelle le soin est réalisé. Enfin, il instaure une traçabilité des soins de conservation réalisés à domicile. 
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, R. 2223-24 et R. 2223-132 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-5, R. 4412-1 et suivants, R. 4421-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017,
Arrêtent :

Article 1

Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend également les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs notamment contre les risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents biologiques, conformément aux dispositions de la IVe partie du code du travail.

Article 2

Les modalités de prise en charge en cas d'accident d'exposition au sang sont celles définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 juillet 2013 susvisé.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, le thanatopracteur, à toutes les étapes des soins de conservation, porte des équipements de protection individuelle à usage unique composés comme suit :
1° Protection des mains : gants assurant, dans la mesure du possible, une totale étanchéité contre les agents chimiques et biologiques ;
2° Protection des yeux et du visage : lunettes comportant des protections latérales associées à une charlotte ;
3° Protection des voies respiratoires : masque de protection respiratoire adapté contre les risques biologiques et chimiques ;
4° Protection du corps : combinaison ou une casaque associée à un tablier de protection et des sur-manches, adaptés contre les risques chimiques et biologiques ;
5° Protection des pieds : chaussures ou sur-chaussures, adaptés contre les risques chimiques et biologiques.

Article 4

Le thanatopracteur utilise du matériel à usage unique. Lorsque l'utilisation d'un matériel à usage unique est impossible, le thanatopracteur utilise un matériel réutilisable qu'il nettoie et désinfecte après la réalisation du soin.
Conformément à l'arrêté du 10 juillet 2013 susvisé, les objets perforants utilisés sont dotés, dans la mesure du possible, de dispositifs médicaux de sécurité.

Article 5

Les soins de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes :
1° La surface au sol utilisable de la pièce est d'au moins dix mètres carrés ;
2° La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n'est pas accessible pendant la durée du soin ;
3° La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l'air libre permettant d'assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
4° Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux ;
5° Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.

Article 6

Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :
1° Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soin. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
2° Une housse imperméable, telle que prévue à l'article R.2213-15 du code général des collectivités territoriales, disposée entre le support prévu au 1° et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux ;
3° Un ou des dispositifs d'occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l'aération de la pièce prévue au 3° de l'article 5 du présent arrêté ;
4° Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l'article R.1335-6 du code de la santé publique ;
5° Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d'éclairage d'appoint ;
6° Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
7° Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.

Article 7

A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l'adresse à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.

Article 8

A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur s'assure qu'aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu'il a apporté ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.

Article 9

La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, s'assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 10

Les soins de conservation réalisés à domicile font l'objet d'une traçabilité par la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. A cet effet la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants :
1° La déclaration préalable du soin de conservation prévue à l'article R.2213-2-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° La vérification préalable prévue à l'article 9 du présent arrêté ;
3° Le compte-rendu d'intervention prévu à l'article 7 du présent arrêté ;
4° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles prévue à l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales.
La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, conserve ces documents pendant une durée de cinq ans, sur tout support et par tout moyen, et la tient à disposition du préfet du département lui ayant délivré l'habilitation et des agents mentionnés au 1° de l'article L. 511-6 du code de la consommation.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 12

Le directeur général de la santé, le directeur général du travail et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri


Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

 

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