Article 30
I. - Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un
article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte
à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat
d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire
ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou
du conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du
contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé
être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu
moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la
curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule
preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque
où les actes ont été passés. »
II. - L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve
des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant », sont insérés
les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 132-3-1, ».
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte
à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat
d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire
ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou
du conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du
contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé
être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu
moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la
curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule
preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque
où les actes ont été passés. » ;
2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés
les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 223-5-1, ».
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