FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D’OBSEQUES

Circulaire n° NOR/INT/B/06/00119/C

Le Ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur et de l’aménagement du territoire,

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

à

Mesdames et Messieurs les Préfets,

Monsieur le Préfet de Police,

Directions de la réglementation,

Directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes.

Circulaire n° NOR/INT/B/06/00119/C

 

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D’OBSEQUES.

Références :

- Articles L.2223-20, L.2223-34-1, L.2223-35-1 et R.2223-33 du Code général des collectivités territoriales ;

- Articles L 132-1 et suivants, L 141-1, L.310-1, L310-2, R322-2 et Livre V du Code des assurances, code de la mutualité (articles L 111-1, L 116-1 L 211-7, L 223-1 et suivants) et Code de la sécurité sociale (articles L 931-1, L.931-4, L 932-23 et suivants, L 932-40 et suivants)

- Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ;

- Circulaire n°97-00188 du 10 novembre 1997 relative aux formules de financement en prévision d’obsèques modifiant le chapitre III de la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 relative au règlement national des pompes funèbres.

Textes abrogés ou modifiés : le chapitre III "Formules de financement en prévision d'obsèques" de la circulaire n° 97-00188 du 10 novembre 1997 citée en référence est remplacé par les dispositions de la présente circulaire.

Résumé : régime juridique des formules de financement en prévision d’obsèques – La commercialisation des contrats – La rémunération des entreprises – Les sanctions.

Le chapitre III de la circulaire n°97-00188 est remplacé par les dispositions suivantes :

LA FORMULE DE FINANCEMENT EN PREVISION D’OBSEQUES :

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a intégré les formules de financement en prévision d'obsèques dans le cadre de l'assurance sur la vie. Cette loi a été modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

La présente circulaire a pour objet de préciser le droit applicable à ce type de contrats depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code général des collectivités territoriales, tout en tenant compte des nouvelles dispositions relatives à l’intermédiation en assurance.

3-1 Le cadre juridique applicable aux Contrats d’Assurance sur la vie servant de support aux formules de financement en prévision d'obsèques.

3-1-1 Les formules de financement en prévision d’obsèques sont des contrats d’assurance sur la vie.

Le 2° de l'article L.2223-20 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le règlement national des pompes funèbres détermine « les conditions d'application du Code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées».

L'article R.2223-33 du CGCT précise à cet effet que « les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L.2223-20 proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L.310-1 du Code des assurances ».

Tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement en prévision d'obsèques entre dans le champ d'application des articles précités, puisque le critère posé dans l'article L. 2223-20 précité est la destination initiale des sommes versées.

Les contrats présentés ou proposés par les opérateurs funéraires habilités doivent être conformes aux règles précitées. Les collectivités locales et leurs établissements ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire.

Les formules de financement en prévision d’obsèques peuvent prendre la forme :

- d’une part, de contrats prévoyant des « prestations d’obsèques à l’avance » qui combinent un contrat d’assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires,

- d’autre part, de contrats souvent dénommés « en capital ». Ce sont des contrats d’épargne souscrits en vue du financement d’obsèques, mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations funéraires. Pour ces derniers, au décès du souscripteur, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur ou adhérent sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. A ce contrat de base peuvent toutefois être adjointes des garanties d’assistance telles qu’une aide téléphonique ou un rapatriement du corps en cas de décès à l’étranger.

3.1.2 Le rôle respectif des opérateurs funéraires et des entreprises d’assurance.

a) Seules les entreprises d'assurances mentionnées à l’article L.310-2 du Code des assurances, à l’article L. 211-7 du Code de la mutualité ou à l’article L.931-4 du Code de la sécurité sociale, peuvent émettre des contrats d’assurance sur la vie, supports de formules de financement en prévision d’obsèques. Ces contrats relèvent des activités d'assurance définies à la branche 20 de l'article R. 321-1 du code des assurances, c’est-à-dire comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.

Le droit applicable aux dispositions du contrat est fixé, pour les entreprises d’assurance, par l'ensemble des dispositions du Code des assurances, et notamment par celles du Livre 1er relatif au contrat, pour les mutuelles régies par le Code de la mutualité, par les dispositions de ce code, et pour les institutions de prévoyance, par les dispositions du Code de la sécurité sociale.

Les entreprises d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques en raison des dispositions de l'article R. 322-2 du code des assurances qui limitent strictement le champ de leur intervention aux seules activités d'assurance. Dans un contrat d’assurance en prévision d’obsèques, ces entreprises ne garantissent donc qu'un capital au terme.

b) Les opérateurs funéraires ont l'exclusivité de la fourniture de biens et services funéraires. Pour fournir les prestations, les opérateurs funéraires doivent au minimum être habilités pour une activité d'organisation des obsèques conformément à l'article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales.

3-1-3 Modalités de commercialisation des contrats d’assurance sur la vie servant de support aux formules de financement en prévision d’obsèques.

Le contrat de prestations d’obsèques peut être commercialisé par un opérateur funéraire ou tout autre intermédiaire d’assurance, ou par une entreprise d’assurance.

a) La commercialisation à titre rémunéré.

Le Code des assurances modifié par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 fixe le nouveau cadre juridique applicable à l’intermédiation en assurance. Il rappelle dans son article L. 511-1 que l’intermédiation en assurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance (…) et qu’est intermédiaire en assurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance.

L’article R. 511-1 de ce même code précise qu’est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription ou l’adhésion à un contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de la souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat.

Conformément à l’article R. 511-2, l’activité d’intermédiation en assurance ne peut être exercée, contre rémunération que par des catégories d’intermédiaires limitativement énoncées : les agents généraux d’assurance, les courtiers d’assurance, les mandataires d’assurances et les mandataires d’intermédiaires d’assurance, les salariés de ces personnes et les intermédiaires d’assurance d’autres Etats membres dans le cadre du libre établissement ou de la libre prestation de services.

La notion de rémunération est définie à l’article R. 511-3 comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation.

Il résulte de ces dispositions que la commercialisation de ces contrats d’assurance sur la vie à titre rémunéré, qu’il s’agisse de contrat de forme individuelle ou d’adhésion à un contrat de groupe, est réservée aux catégories de personnes énumérées aux 1) à 4) du I de l’article R. 511-2. Ces personnes doivent répondre à des conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle, de responsabilité civile et de garantie financière, et être immatriculées sur le registre des intermédiaires d’assurance dans la catégorie au titre de laquelle ils exercent l’activité d’intermédiation.

Conformément à ces dispositions, un opérateur funéraire qui souhaiterait présenter à un client une opération d’assurance devrait remplir ces conditions, c’est-à-dire devenir courtier d’assurance, mandataire d’une société d’assurance ou mandataire d’un intermédiaire en assurance.

Les opérateurs funéraires agissant au titre de l’une des catégories ci-dessus doivent en outre satisfaire aux nouvelles obligations de formalisation du conseil fourni au souscripteur ou adhérent éventuel prévues à l’article L. 520-1 du Code des assurances, complété par l’article R. 520-1 du même code.

b) L’intermédiation à titre non rémunéré.

Un opérateur funéraire peut présenter un contrat d’assurance vie support d’une formule de financement à l’avance obsèques, en étant non rémunéré.

La seule obligation qui pèse sur l’opérateur funéraire est de remettre au client la notice d’information établie par l’organisme assureur.

c) « L’indication » par l'opérateur funéraire de l'existence d'un contrat d'assurance.

Sans être la personne qui présente le contrat, un opérateur funéraire peut mettre en relation un client et un assureur ou un client et un intermédiaire en assurance. Sous réserve que son rôle se limite exclusivement à cette mise en relation et exclue toute intermédiation au sens de l'article R. 511-1 du Code des assurances, il agit alors comme « indicateur » au sens de l'article R. 511-3 du Code des assurances et peut percevoir une rétribution à ce titre.

3.1.4 . Information sur les droits du souscripteur ou de l’adhérent.

Les dispositions de l’article L. 132-5-1 à 3 du Code des assurances s’appliquent aux contrats d’assurance vie servant de support aux formules de financement en prévision d’obsèques. Ces dispositions concernent la faculté de renonciation dont dispose le souscripteur ou l’adhérent pendant un délai de trente jours calendaires, la remise par l’assureur d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, l’information sur les valeurs de rachat ou de transfert.

Les dispositions de l’article A.132-8 du Code des assurances s’appliquent également. Elles visent l’encadré qui doit être placé en tête de la proposition d’assurance, du projet de contrat ou de la notice.

Enfin, l’article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires dispose qu'avant toute opération funéraire un devis écrit, détaillé, chiffré et gratuit est réalisé. La définition de la partie funéraire du contrat étant assimilable à un devis réalisé en vue de funérailles, elle ne peut faire l'objet d'un paiement

3-2 La formule de prestations d’obsèques à l’avance.

3-2-1 Présentation.

La formule de prestations d'obsèques à l’avance est un contrat spécifique qui comporte deux volets, un volet financement et un volet description des prestations funéraires. Elle implique obligatoirement l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire.

Pour sa partie financement, elle s’appuie sur un contrat d’assurance sur la vie à forme individuelle ou collective par lequel l’assureur s’engage à verser, au décès du souscripteur ou de l’adhérent, le capital constitué à l’opérateur funéraire que ce souscripteur ou adhérent aura préalablement désigné.

Pour sa partie prestations funéraires communément désignée sous l’appellation « convention obsèques », elle définit les prestations funéraires que l’opérateur funéraire désigné s’engage à réaliser.

3-2-2 – Les dispositions introduites par la loi du 9 décembre 2004.

a) Les dispositions de cette loi visent uniquement les contrats en prestations d’obsèques tels qu’ils sont visés par l’article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales.

En application de l’article 11 de la loi, codifié à l’article L. 2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales, « toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ».

Selon l’article 12 de la loi, codifié à l’article L. 2223-35-1 du même code, « afin de garantir au contractant ou au souscripteur de formule de prestations d’obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, (…), le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour (…) le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées (…), le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine en cas de non respect par une entreprise de cette liberté de modification (…) d’une amende de 15.000 € par infraction commise. »

Dans le cadre d’un contrat en prestation d’obsèques à l’avance, l’adhérent ou le souscripteur dispose donc de la faculté permanente de modifier ses choix.

b) Modalités d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004

Les principes régissant l’application de la loi dans le temps résultent de l’article 2 du Code civil « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » et des règles dégagées par la jurisprudence.

Les dispositions introduites par la loi du 9 décembre 2004 dans le Code général des collectivités territoriales visant à modifier les règles régissant le contrat de prestations d’obsèques à l’avance ne sont pas donc pas applicables aux contrats conclus antérieurement au 10 décembre 2004, date de la parution au Journal Officiel de la loi précitée.

Ainsi, sauf disposition législative contraire, les contrats en cours d’exécution sont soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion.

3.2.3Les prestations obsèques.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales, toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. Cette disposition oblige l’opérateur funéraire à détailler précisément les prestations qu’il s’engage à réaliser.

Ainsi, un opérateur funéraire ne peut être désigné comme bénéficiaire d’un contrat de prestations obsèques si le contenu détaillé des prestations d’obsèques ne figure pas au contrat.

Aussi, les produits et prestations d’obsèques doivent figurer au contrat de manière précise.

A titre illustratif, les prestations obsèques peuvent comprendre tout ou partie des éléments ci-après :

- le matériau pour la composition du cercueil, tout comme l’épaisseur, le nombre de poignées, ou la couleur et la nature du capiton, la plaque d’identité, les signes et les emblèmes fixés sur le cercueil ;

- la composition de l’urne ;

- la mise à disposition des moyens humains et logistiques pour l’organisation des obsèques et l’accomplissement des démarches administratives ;

- le transport du corps en indiquant le nombre de kilomètres couverts par le contrat ;

- le corbillard avec le nombre de porteurs ;

- la présence d’un maître de cérémonie ;

- la toilette et l’habillage du défunt ;

- la réalisation de soins de conservation ou la mise à disposition de matériel réfrigérant ;

- l’ouverture et la fermeture de la sépulture existante ou le creusement d’une fosse ;

- l’achat ou non d’une concession en indiquant sa durée ;

- la prise en charge des taxes diverses ;

- les faire part, le registre de condoléances.

Le contrat doit faire apparaître de manière claire les prestations qui ne sont pas couvertes par le contrat.

En deuxième lieu, en application de l’article L.2223-35-1, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le souscripteur ou l’adhérent de modifier les éléments suivants :

1. la nature des obsèques : civiles ou religieuses ;

2. le mode de sépulture : inhumation ou crémation ;

3. le contenu des prestations et fournitures funéraires ;

4. l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés du souscripteur ou de l’adhérent. Le mandataire peut être toute personne physique ou morale désignée par le souscripteur ou l’adhérent.

Le souscripteur ou l’adhérent informe par courrier l’assureur ou son intermédiaire de sa demande de modification de prestations prévues au contrat.

Quand les prestations et les fournitures sont équivalentes, le ou les changements effectués ne donnent droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales du contrat. Toutefois, lorsque les prestations et les fournitures ne sont pas équivalentes et que les changements portant sur les fournitures et prestations conduisent à augmenter ou minorer le prix des obsèques, les conditions financières du contrat peuvent être modifiées.

Les modifications apportées au contrat donnent lieu à un avenant.

Par ailleurs, le contrat fait apparaître de manière claire si :

- le capital souscrit couvre intégralement les prestations d’obsèques définies au contrat, quelle que soit l’évolution des prix de prestations funéraires,

- si les ayants droit peuvent avoir à régler un supplément financier,

- si les ayants droit peuvent percevoir une somme correspondant à la différence entre le capital majoré des intérêts produits et le montant des obsèques ou de la baisse des prix des prestations funéraires.

L’opérateur funéraire ayant exécuté les prestations d’obsèques doit remettre une facture détaillée à la famille du défunt.

3-3 - Les sanctions.

3.3.1 Les sanctions applicables aux formules de financement en prévision d’obsèques.

Un opérateur funéraire doit proposer un contrat d’assurance de prévision d'obsèques dans le respect de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire uniquement par la voie d'un contrat d'assurance sur la vie, et en respectant, s’il y a lieu, le cadre applicable à l’intermédiation en assurance.

a) Sanctions prévues en cas de commercialisation irrégulière des formules de financement en prévision d’obsèques

Aux termes de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales, l'opérateur funéraire ne peut ni détenir de sommes pour le compte d'un client en attendant son décès futur, ni déposer en son nom les sommes reçues à ce titre dans un établissement bancaire.

En cas de présentation d'une formule de financement en prévision d'obsèques en infraction avec les règles précitées, l'opérateur funéraire habilité s'expose aux sanctions prévues à l'article L.2223-25 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit la suspension ou le retrait de l'habilitation pour non respect des dispositions du code auxquelles sont soumises, les régies, entreprises ou associations dûment habilitées.

b) Sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux intermédiaires en assurance

A ces sanctions s’ajoutent, dans l’hypothèse où la situation de l’opérateur funéraire est celle d’un intermédiaire en assurance, les sanctions pénales prévues à l’article L. 514-1 du Code des assurances. Lorsque l’opérateur funéraire est en infraction avec les dispositions relatives à l’obligation d’immatriculation et aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’assurance, il s’expose à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 6 000 € ou à l’une de ces deux peines seulement.

c) Sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’article L. 310-18 du Code des assurances

L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également, dans le cadre des compétences posées par l’article L. 310-12 du Code des assurances soumettre à son contrôle les opérateurs funéraires qui exercent une activité d’intermédiation. Elle peut prononcer à leur encontre, ou le cas échéant à l’encontre de leurs dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires parmi celles énoncées à l’article L. 310-18-1. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 3% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos ou 37 500 € si cette dernière somme est plus élevée.

3.3.2 Les sanctions spécifiques aux contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance.

Des sanctions sont prévues en cas de non respect de la liberté du souscripteur ou de l’adhérent de modifier son contrat ou si un contrat n’inclut pas cette faculté.

L’opérateur est passible d’une amende de 15 000 € :

- en cas de non respect de la liberté de modification par le client de son contrat de prestation d’obsèques,

- en cas de proposition par l’entreprise à un client d’un contrat de prestations d’obsèques qui ne préciserait pas explicitement cette faculté de modification.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur général des collectivités locales 
  
 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Pour le ministre et par délégation,
le directeur général du trésor et de la politique économique
 
Edward JOSSA Xavier MUSCA

 

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