Circulaire n° NOR/INT/B/97/00188/C relative aux

formules de financement en prévision d'obsèques

BO Intérieur N° 2 Février 1998

 

1) Le cadre juridique applicable aux formules de financement en prévision d'obsèques.

2) Les différents types de contrats.

3) La commercialisation des contrats d'assurance vie :
   -
Présentation  directe des contrats d'assurances vie par les opérateurs funéraires souscripteurs des contrats d'assurance.

   - Indication par l'opérateur funéraire de l'existence d'un contrat d'assurance.

   - Sanctions prévues en cas de présentation irrégulière de formules de financement en prévision d'obsèques.

4) Les opérateurs funéraires ont l'exclusivité de la présentation des contrats prévoyant une fourniture de biens et services.

 

Le Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
à
Mesdames et Messieurs les Préfets,
Monsieur le Préfet de Police,
Directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Textes abrogés ou modifiés : le chapitre III "Formules de financement en prévision d'obsèques" de la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 citées en référence est remplacé par les dispositions de la présente circulaire.

Par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le législateur a entendu intégrer les formules de financement en prévision d'obsèques dans le cadre de l'assurance vie.

La présente circulaire a pour objet de préciser le droit applicable à ce type de contrat depuis la publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 pris en application de la loi.

 

3-1 Le cadre juridique applicable aux formules de financement en prévision d'obsèques

Le n° 2 de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le règlement national des pompes funèbres détermine "les conditions d'application du Code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées".

L'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que "les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du Code des assurances.

Tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement en prévision d'obsèques entre dans le champ d'application des articles précités, puisque le critère posé par le législateur dans l'article L. 2223-20 précité est la destination initiale des sommes versées.

Dans ces conditions, seules les entreprises d'assurances vie sont agréées conformément à l'article L. 321-1 du Code des assurances pour commercialiser de tels contrats. Ces derniers appartiennent aux activités d'assurances définies à la branche 20 de l'article R. 321-1 du Code des assurances.

Le droit applicable aux dispositions financières du contrat est fixé par l'ensemble des dispositions du Code des assurances, notamment les titres applicables au contrat : I, II, III, IV du livre 1er.

Les contrats proposés par les opérateurs funéraire habilités doivent se conformer aux règles précitées. Les collectivités locales et leurs établissements ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire.

Toutefois, les mutuelles par le Code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du Code rural n'étant pas soumises aux dispositions du Code des assurances en vertu de l'article L. 310-1 du même Code peuvent proposer des formules de financement en prévision d'obsèques selon leurs règles particulières.

 

3-2 Les différents types de contrats

Le public a le choix entre plusieurs gammes de produits d'assurances.

La notion traditionnelle de contrat en prévision d'obsèques définit habituellement un contrat de prestations d'obsèques allié à un contrat d'assurances. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurances est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur, qui peut être l'opérateur funéraire, qui devra utiliser cette somme pour financer la réalisation des engagements pris au titre du contrat de prestation d'obsèques. Ce produit très spécifique nécessite obligatoirement l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire.

Toutefois, d'autres contrats d'assurance vie peuvent se référer à titre commercial aux funérailles et aux obsèques. Il sont en fait de simples contrats d'assurances vie proposés par les assureurs, sans aucun lien avec un contrat de prestation d'obsèques. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. A ce contrat d'assurance de base peuvent être jointes des garanties d'assistance telles qu'une aide téléphonique ou un rapatriement du corps en cas de décès à l'étranger.

 

3-3 La commercialisation des contrats d'assurance vie

3-3-1 Présentation directe des contrats d'assurance vie par les opérateurs funéraires souscripteurs des contrats d'assurance.

Le Code des assurances prévoit que la présentation des opérations d'assurance est réservée à certaines catégories de personnes limitativement énumérées, ces personnes étant astreintes à certaines conditions strictes, notamment de formation.

Conformément à ces dispositions, un opérateur funéraire habilité qui souhaiterait présenter aux familles la partie financière de contrats de financement en prévision d'obsèques devrait remplir ces conditions, c'est à dire devenir mandataire d'une société d'assurance ou d'un courtier.

Toutefois, il peut avoir recours à la technique du contrat d'assurance de groupe prévue aux articles L. 140-1 et suivants du Code des assurances qui lui permet de bénéficier d'une dérogation au principe général de présentation du contrat d'assurance par une personne habilitée.

L'article L. 140-1 prévoit que le contrat d'assurance de groupe " est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies du contrat pour, entre autres, la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine... Les adhérents doivent avoir un lien de la même nature avec le souscripteur ".

Le souscripteur peut donc être indifféremment une association, une entreprise, une commune, etc.

Au terme de l'article R. 512-4 du Code des assurances, dans le cas d'assurance de groupe, l'opération pourra être présentée aux familles par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe.

Cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte d'aucune commission ou autre rétribution entre l'assureur et le souscripteur et entre l'adhérent et le souscripteur. Cette règle découle de la protection que le législateur a instaurée au bénéfice du consommateur, en réservant la présentation du contrat d'assurance à des professionnels dûment formés.
Le contrat groupe étant une dérogation à ce principe, il est normal que ce dernier ne permette pas à son souscripteur de tirer un bénéfice de l'adhésion des assurés.

A la souscription, l'adhérent au contrat d'assurance du groupe doit recevoir une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à remplir par la famille en cas de sinistre. Elle comporte également un projet de lettre de renonciation au contrat, la mention des valeurs de rachat au terme des huit premières années du contrat. L'adhérent se voit en outre remettre, contre récépissé, la note d'information prévue à l'article A. 132-4 du Code des assurances. (Cette note peut être incorporée dans la notice ou demeurée distincte).

3-3-2 Indication par l'opérateur funéraire de l'existence d'un contrat d'assurance

Sans être directement la personne qui présente la partie financière d'un contrat en prévision d'obsèques, un opérateur funéraire peut mettre en relation une famille et un assureur. Sous réserve que son rôle se limite exclusivement à cette mise en relation et exclut toute présentation du contrat au sens de l'article R. 511-1 du Code des assurances, il agit alors comme indicateur et, aux termes de l'article R. 511-3 du Code des assurances, peut alors percevoir une rétribution à ce titre.

3-3-3 Sanctions prévues en cas de présentation irrégulière de formules de financement en prévision d'obsèques

Un opérateur funéraire ne peut proposer d'obsèques pré financées que dans le respect de la réglementation en vigueur, c'est à dire par le biais d'un contrat d'assurance vie. En effet, aux termes de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales, l'opérateur funéraire ne peut plus détenir de sommes pour le compte d'un client en attendant son décès futur. Il ne peut pas non plus déposer ces sommes dans un établissement bancaire ou sur un compte ouvert au Trésor Public. Ces dispositions sont applicables à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 susvisé.

En cas de présentation d'une formule de financement en prévision d'obsèques qui ne respecteraient pas les règles précitées, l'opérateur funéraire habilité s'expose aux sanctions prévues à l'article L. 2223-25 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit la suspension ou le retrait de l'habilitation pour non respect du règlement national des pompes funèbres ainsi que, le cas échéant, aux sanctions prévues par le Code des assurances.

3-4 Les opérateurs funéraires ont l'exclusivité de la présentation des contrats prévoyant une fourniture de biens et services

Le contrat en prévision d'obsèques au sens traditionnel du terme recouvre un contrat de prestation d'obsèques allié à un contrat d'assurance. Or, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait de l'article  R. 322-2 du Code des assurances qui limite strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance.
Elles ne garantissent donc qu'un capital au terme, seules les opérateurs funéraires peuvent fournir les prestations. A cette fin, ils doivent être au minimum habilités pour une activité d'organisation des obsèques conformément à l'article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales.

L'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires prévoit qu'avant toute opération funéraire un devis gratuit est réalisé. La définition de la partie funéraire du contrat étant assimilable à un devis réalisé en vue de funérailles, elle ne peut faire l'objet d'un paiement.

 

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