| Article R. 2213-7 Sans préjudice par la réglementation applicable 
	  localement et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport 
	  avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la 
	  résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être 
	  réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, 
	  auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues 
	  par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
 L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de 
	  l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au 
	  lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux 
	  dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
 Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de 
	  véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports 
	  mortuaires et répondant aux conditions prévues 
	  par la réglementation applicable localement.
 
	  Article R. 2213-8Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son 
	  domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
 1° 
	  A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux 
	  funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
 2° A la 
	  détention d'un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne 
	  pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par 
	  l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée
	  par la réglementation applicable localement 
	  ;
 3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de 
	  santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au 
	  sein duquel le décès est survenu ;
 4° A l'accomplissement préalable des 
	  formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives 
	  aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, 
	  en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa 
	  réouverture.
 La déclaration préalable au transport mentionnée à 
	  l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le 
	  nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, 
	  ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait 
	  référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux 
	  funérailles.
 
		  Art. R. 2213-8-1Le transport avant mise en 
		  bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné 
		  :
 1° A la demande écrite :
 - soit de la personne qui a qualité 
		  pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son 
		  domicile ;
 - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à 
		  condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de 
		  joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du 
		  décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles 
		  ;
 - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès 
		  dans un établissement de santé public ou privé sous la condition qu'il 
		  atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de 
		  retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des 
		  personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
 - soit du 
		  directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, 
		  sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible 
		  de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du 
		  décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles 
		  ;
 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès, attestant 
		  que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt 
		  n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la 
		  liste est fixée par la réglementation 
		  applicable localement ;
 3° A l'accomplissement préalable des 
		  formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil 
		  relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions 
		  qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont 
		  accomplies dès sa réouverture.
 La déclaration préalable au 
		  transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et 
		  l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur 
		  dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et 
		  le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de 
		  transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. »
 Article R. 2213-9Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque 
	l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par 
	écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
 Article R. 2213-10Lorsque le 
	corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès 
	ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement 
	adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté.
 Article R. 2213-11Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps 
	avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un 
	délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
 Article R. 2213-12Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 
	2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après 
	mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 
	2213-28.
 Article R. 2213-13Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de 
	don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, 
	datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment 
	l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
 Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps 
	est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, 
	que celui-ci s'engage à porter en permanence.
 L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à 
	l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
 Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen 
	écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La 
	déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de 
	décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le 
	défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur 
	l'une des listes mentionnées par la réglementation 
	applicable localement.
 Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de 
	quarante-huit heures à compter du décès.
 Lorsque le décès survient dans un établissement de 
	santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des 
	corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
 L'établissement assure 
	à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit 
	nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à 
	l'article R. 2213-35.
 Article R. 2213-14Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, 
	pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré 
	préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu 
	de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé 
	où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour 
	pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de 
	l'extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de 
	problème médico-légal.
 Le transport du corps d'une personne décédée vers 
	un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré 
	préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu 
	de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour 
	pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de 
	l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que 
	le décès ne pose pas de problème médico-légal.
 Lorsque l'autopsie 
	médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections 
	transmissibles dont la liste est fixée par la 
	réglementation applicable localement, le délai mentionné à l'article 
	R. 2213-11 est porté à 72 heures.
 Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au 
	présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a 
	qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet 
	établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le 
	respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une 
	chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, 
	le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est 
	décédé.
 Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de 
	santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de 
	santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
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