LES CONTRATS DECES OBSEQUES

 

Question n° 33107 publiée au JO le : 03/02/2004 page : 797 de M. Carré Antoine (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )

 

M. Antoine Carré appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le risque de remise en cause des principes de la loi du 8 janvier 1993 qui a mis fin au monopole des pompes funèbres. Du fait de l'ouverture du marché, le risque est introduit par l'intermédiaire des contrats de prévoyance-obsèques, qui sont certes prévus par la loi, lorsque ces contrats sont proposés par des banques et des compagnies d'assurance qui ont préalablement passé un accord avec un groupe, qui, en réalité, recouvre une seule entreprise de pompes funèbres et ses filiales. Lors du décès et de l'exécution du contrat, tel que prévu par le souscripteur, l'entreprise de pompes funèbres intervenante est presque toujours la même, parce que la compagnie qui propose ce produit par l'intermédiaire de l'organisme bancaire est en fait une filiale du plus important groupe de pompes funèbres de France. La plupart des contrats concernés ne précisent pas l'opérateur habilité désigné par le contractant pour exécuter le moment venu les obsèques et le privent donc de sa liberté de choix. Par ailleurs, le risque est particulièrement patent lorsque certains contrats garantissent seulement l'exécution de prestations funéraires à concurrence d'un montant forfaitaire convenu entre le souscripteur et l'entreprise de pompes funèbres. Ils peuvent ne pas apporter de garanties suffisantes sur la nature et la qualité des prestations qui seront réalisées longtemps après la souscription du contrat obsèques puisqu'ils limitent les dépenses de l'opérateur funéraire à un niveau fixé lors de la conclusion du contrat. Or, l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales rappelle implicitement que le contractant doit garder la faculté de désigner l'intervenant funéraire en prohibant, à l'exception des formules de financement d'obsèques, les offres de service faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures et de prestations liées à un décès. Le développement important de ces contrats soulève donc des interrogations tant en matière de concurrence qu'au regard de la protection du consommateur. Le processus commercial engagé risque en effet, à terme, de modifier substantiellement l'équilibre du marché au profit de l'entreprise désignée le plus souvent par les banques ou les compagnies d'assurance pour réaliser les prestations funéraires. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions afin de mettre fin à ces pratiques qui reviennent à réintroduire une véritable situation de monopole en faveur d'une entreprise de pompes funèbres et notamment s'il envisage d'engager une action visant à clarifier la nature des contrats de prévoyance ainsi que la réglementation de leur diffusion. Il lui demande enfin que soit réaffirmée la liberté du choix de l'opérateur funéraire, y compris dans les contrats d'assurance-obsèques.

 

Réponse publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4947

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a cherché à garantir les sommes dépensées par ceux souhaitant prévoir à l'avance le règlement de leurs obsèques, en qualifiant de contrats d'assurance-vie les « contrats obsèques ». Dans ce cadre, le contrat en prévision d'obsèques, prévu aux articles L. 2223-20 et R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales associe la réalisation de prestations funéraires à la constitution d'un capital destiné à les financer. Il peut être souscrit auprès des entreprises de pompes funèbres qui ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe ou auprès de banques dès lors qu'elles agissent en tant que courtier d'assurance et que les prestations d'obsèques ont été définies par un opérateur de pompes funèbres habilité. Par ailleurs, certains contrats garantissent seulement l'exécution de prestations funéraires à concurrence d'un montant forfaitaire convenu entre le souscripteur et l'entreprise de pompes funèbres. Ces contrats impliquent donc l'intervention de deux professions réglementées dans des domaines très spécialisés. L'étanchéité entre ces domaines, celui de l'assurance et celui des pompes funèbres, doit être assurée afin, notamment, de garantir l'information du consommateur. Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil national des opérations funéraires, afin de dresser un bilan des pratiques constatées.

 

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