Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993
modifiant le titre VI du livre III du code des communes
et
relative à la législation dans le domaine funéraire

Journal Officiel de la République Française du 9 janvier 1993

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux pompes funébres

Art. 1er. - L'article L.362-1 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-1, - Le service extérieur des pompes funébres est une mission de service public comprenant :
- le transport des corps avant et après mise en bière;
- l'organisation des obsèques;
- les soins de conservation;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil;
- la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
   à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.

Art. 2. - Il est inséré dans le code des communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés :
Art. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.
Ce règlement détermine :
1) Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires et plus généralement
     les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
2) Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées;
3) Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leursdirigeants et de leurs agents;
4) Les obligations particuliéres relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
Art. L. 362-1-2. - Dans les respect du réglement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un réglement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

Art. 3. - L'article L. 362-2 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentation et stations dans un lieu de culte.

Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1) Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2;
2) De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixés par décrets;
3) De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret;
4) De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales;
5) De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Art . 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-2 ainsi rédigé :
Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :
1) S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique;
- escroquerie;
- abus de confiance;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts;
- vol;
- attenta aux mœurs ou agression sexuelle;
- recel;
- coups et blessures volontaires;
2) S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article
     le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction;
3) S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur decette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère en France, et s'il n'a pas été réhabilité;
4) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes.

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