Législation pour les chambres funéraires

 

DÉCRET N° 99-662 DU 28 JUILLET 1999 ÉTABLISSANT
LES
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CHAMBRES FUNÉRAIRES

NOR : INT899001260

Art. 1er. - Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps et des cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils. Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.

Art. 2. - Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 dB (A) en se qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 dB (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
Les dispositions du décret du 9 janvier 1995 susvisé concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.

Art. 3. - La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.

Art. 4. - La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives pour des raisons médico-légales.

Art. 5. - La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997.

Art. 6. - Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux prescriptions du présent décret.
Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions du présent décret, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article ler, au plus tard le 30 juin 2000.
Les attestations de conformité délivrées en application de I'article 7 du décret du 20 décembre 1994 restent valables pendant leur durée de validité initiale.

Art. 7. - Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 361-35 du code des communes, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précédent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.

Art. 9. - Le décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires est abrogé.

Art. 10. - La ministre de I'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1999
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur
Jean-Pierre
Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité
Martine Aubry

 

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