MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère

NOR : SASP1002049A

La ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2009 0526 F adressée à la Commission européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, L. 2223-40 et D. 2223-105 ;

Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires émis en séance en date du 23 septembre 2008 ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail en date du 27 février 2009 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 1er octobre 2009, Arrête :

 

Art. 1er. − La hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée (Ho) d’un crématorium est calculée comme suit :

Ho = 1,05 × hi

Où hi est :

– soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;

– soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d’une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres.

Ho est la plus grande des valeurs 1,05 × hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.

Art. 2. − Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums sont fixées à l’annexe 1.

Art. 3. − Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums en fonctionnement et bénéficiaires de l’attestation de conformité prévue à l’article D. 2223-109 du code général des collectivités territoriales à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l’annexe 1, dans un délai de huit ans à compter de cette même date. Pendant ce délai, les quantités maximales de polluants peuvent être conformes aux quantités fixées à l’annexe 2.

Art. 4. − Les demandes de création ou d’extension de crématoriums, en cours d’instruction à la date de publication du présent arrêté, doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l’annexe 1 ou, à défaut, à l’annexe 2.

Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère des installations de crémation autorisées en application du premier alinéa du présent article doivent être conformes à celles fixées à l’annexe 1 dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 5. − L’arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère est abrogé.

Art. 6. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2010.

 

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe de la santé,

S. DELAPORTE

ANNEXES

ANNEXE 1

Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums :

1. Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température et de pression après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

2. Les valeurs d’émission de la présente annexe sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3), sauf pour les dioxines pour lesquelles les valeurs d’émission sont exprimées en nanogramme par normal mètre cube sec (ng/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 % après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 % après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

(1) I-TEQ : international toxic equivalent quantity.

ANNEXE 2

Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums admises, sous conditions, dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté :

Les 1 et 2 de l’annexe 1 sont applicables aux dispositions de la présente annexe.

 

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