Article 1
Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit
est délivré un laissez-passer spécial (laissez-passer mortuaire) contenant, en tout
cas, les nom et prénom et l'âge du décès, le lieu, la date et la cause du décès,
sera nécessaire; le dit laissez-passer sera délivré par l'autorité compétente pour le
lieu de décès ou le lieu d'inhumation s'il s'agit de restes exhumés.
Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où
il est délivré, au moins dans l'une des langues les plus usitées dans les relations
internationales.Article 2
Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les
documents prévus par les Conventions internationales relatives aux transport en
général, d'autres pièces que le laissez-passer prévu à l'article qui précède.
Celui-ci ne devra être délivré par l'autorité responsable que sur présentation :
1. D'un extrait authentifié de l'acte de décès;
2. Des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection
au point de vue de l'hygiène ou au point de vue médico-légal et que le corps a été
mis en bière conformément aux prescriptions du présent Arrangement.
Article 3
Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d'une
couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon
de bois pulvérisé, etc.) additionné d'une substance antiseptique. Si le décès est dû
à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé
d'une solution antiseptique.
Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même,
de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une
épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints devront être bien étanches et sa
fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus; elle sera
consolidée par des bandes métalliques.
Article 4
Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes
décédées des suite de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique
n'est autorisé qu'un an au plus tôt après le décès.
Article 5
Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions générales des articles 1 à
4 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra, toutefois
être employé, si le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans
ce fourgon.
b- Il appartient à chaque pays de déterminer dans quel délai le corps doit être
retiré à l'arrivée. Si l'expéditeur peut établir d'une manière satisfaisante que le
corps sera effectivement retiré dans ce délai, il ne sera pas que le cercueil soit
accompagné.
c- Il ne peur être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes,
bouquets, etc.
d- Le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans
transbordement.
Article 6
Pour le transport par automobile, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4,
les règles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transporté soit, de préférence, dans un fourgon funéraire
spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé;
b- Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes,
bouquets, etc.
Article 7
Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales des articles 1
à 4, les règles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement
pour le dit transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à
cet effet dans un aéronef ordinaire.
b- Il ne peut être transporté avec le cercueil dans le même aéronef ou dans le même
compartiment, que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.
Article 8
Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions générales des articles 1 à
4, les règles suivantes sont applicables :
a- La bière en bois renfermant le cercueil métallique, conformément aux dispositions de
l'article 3 sera elle-même incluse de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse
ordinaire en bois.
b- La dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il exclut tout contact
avec les produits alimentaires ou de consommation et toute gêne pour les passagers et
pour l'équipage.
Article 9
En cas de décès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 8 qui précède. Les actes et attestations
nécessaires aux termes de l'article 2 seront établis conformément aux lois du pays dont
le navire porte pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps
embarqué.
Si le décès s'est produit moins de quarante-huit heures avant l'arrivée du navire au
port où l'inhumation doit avoir lieu, et si le matériel nécessaire à l'application
rigoureuse des applications prévues en a) de l'article 8 qui précède fait défaut à
bord, le corps, enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique, pourra
être mis dans une bière en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centimètres
d'épaisseur, à joints étanches et fermée par des vis, dont le fond aura été
préalablement recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante
(tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionné d'une substance
antiseptique et qui sera placée elle-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans
une caisse en bois. Les dispositions du présent alinéa ne seront, toutefois, pas
applicables si la mort a été due à l'une des maladies visées à l'article 4.
Le présent article ne s'applique pas aux navires effectuant des traversées n'excédant
pas vingt-quatre heures et qui, s'il se produit une décès à bord, remettent le corps
aux autorités compétentes dès leur arrivée au port où doit avoir lieu cette remise.
Article 10
Les dispositions tant générales que spéciales, du présent Arrangement marquent le
maximum des conditions, tarifs exceptés, pouvant être mises à l'acceptation des corps
en provenance de l'un des pays contractants. Ces pays restent libres d'accorder des
facilités plus grandes, par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions
d'espèces prises d'un commun accord.
Le présent Arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les
limites des régions frontalières.
Article 11
Le présent Arrangement s'applique au transport international des corps aussitôt après
décès ou après exhumation.
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