Article R. 2213-7
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le
transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son
domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire
est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les
conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par
le maire du lieu de dépôt du corps (décret n°2002-1065 du 5/08/2002).
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie
délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces
transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R.
363-34.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules
spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant
aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.Article
R. 2213-8
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir aux funérailles et
justifie de son état civil et de son
domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes
âgées ou dans un établissement de santé,
à l'accord écrit du directeur ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un
établissement public de santé, ou du
médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du
médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors
d'un établissement de santé ;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du
code civil relatives aux déclarations
de décès.
Article R. 2213-9
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses
dont la liste est fixée par arrêté du
ministère chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport. Lorsque le médecin s'oppose au
transport du corps sans mise en bière,
il en avertit sans délai par écrit la famille et s'il y a lieu, le
directeur de l'établissement.
Article R. 2213-10
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis
de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière
commune.
Article R. 2213-11
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les
opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de 24 heures à compter du
décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à 48
heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour
le transport de corps.
Article R. 2213-12
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté
qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R.
2213-28
Article R. 2213-13
Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps
que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa
main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel
le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué
; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci
s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier
d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu
de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à
l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et
n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre
de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de 24 heures à compter
du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant
d'équipements permettant la conservation du corps ce délai est porté à 48 heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisé sans
qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou R.
2213-35.
Article R. 2213-14
Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour
réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par
le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute personne qui a la
qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu
à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal
et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du
ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent
article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a la qualité pour
pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le
respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre
funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille.
Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement
de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher
les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un
des motifs prévus à l'article R. 2213-9.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont
achevées dans un délai maximum de 24 heures à compter du décès. Toutefois, lorsque
des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai
est porté à 48 heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et
les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il
a été procédé aux prélèvements.
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