RÉGLEMENTATION DES CHAMBRES FUNÉRAIRES

 

Question écrite N° 09721 du 30/12/2002 avec réponse posée par M. Gilles Bruno (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )

M. Bruno Gilles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif aux transports de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire). En vertu de ce décret, l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales a été modifié, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de famille ou une chambre funéraire, est autorisé quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11 par le maire du lieu de dépôt du corps. Antérieurement, le cas du transport vers une chambre funéraire n'était pas visé par l'article R. 2213-7 si bien que ce vide juridique permettait, dès lors que la chambre funéraire était située sur le territoire des communes du lieu de décès, d'effectuer des transports de corps vers ces établissements sans autorisation expresse du maire mais en opposant toutefois les formalités prévues à l'article R. 2223-76 concernant l'admission des corps dans ces chambres funéraires, qui d'ailleurs n'a pas été abrogé par le décret du 5 août 2002. Ce décret - qui était censé assouplir les règles du transport de corps des personnes décédées sans une mise en bière préalable - aboutit, en fait, à un effet contraire en ce sens que les délais octroyés pour l'exécution du transport - 24 heures si le corps n'a pas subi de soins de conservation, et 48 heures - sont extrêmement courts et sont contraints par la disponibilité des services municipaux chargés de l'instruction des demandes d'autorisation de transport soumises à l'aval des maires, ou des élus qui sont spécialement désignés à cet effet. Pour Marseille, les conditions sont encore plus exigeantes car les formalités d'état civil sont accomplies dans le cadre du statut de la loi du 31 décembre 1982 - modifiée pour les communes de Paris, Lyon et Marseille - auprès des mairies d'arrondissements qui ne sont pas détentrices du pouvoir de délivrer les autorisations de police municipale, donc celles afférentes au transport de corps. Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 dudit décret sont globalement surprenantes, dans la mesure où - alors que le texte semble affirmer et renforcer la compétence municipale pour la délivrance des autorisations de transport de corps - il apparaît qu'un transfert d'un corps en chambre mortuaire peut être effectué avec l'accord du chef d'établissement hospitalier, que cette chambre soit située sur le territoire de la commune ou en dehors, dans ce cas le maire de la commune de destination devant recevoir copie de l'accord. C'est donc un régime hétérogène qui a été instauré et qui perd de vue l'essentiel de la finalité des chambres funéraires, qui fonde et justifie leur existence : recevoir les corps des personnes décédées dans les délais les plus brefs afin d'éviter aux familles les désagréments du maintien d'un corps dans des habitations modernes mal adaptées à la présence du corps d'une personne décédée dans les lieux, mais aussi au besoin des établissements de santé, maisons de retraite ou autres établissements publics ou privés d'hospitalisation qui ne sont pas tenus de disposer d'une chambre funéraire dès lors que la moyenne des décès enregistrés sur les trois dernières années serait inférieure à 200. Or, le transport du corps vers une chambre funéraire afin qu'il ne suscite pas, pour les familles, des frais trop importants suppose rapidité et souplesse, le délai de 24 heures - au-delà duquel un nouveau prolongement peut être effectué pour une égale durée si les soins de conservations de corps sont réalisés - étant par lui-même globalement assez court pour mettre en oeuvre des procédures exigeant une autorisation municipale qui ne pourra être délivrée, en tout état de cause, que sur une période d'ouverture des services municipaux au public, c'est-à-dire environ le tiers d'une journée. Les transports de corps vers les chambres funéraires ont connu une expansion notable dans les grandes villes et notamment dans la commune de Marseille où près de 3 800 corps sont transportés annuellement vers les trois chambres funéraires existantes. Assujettir le transport des corps vers les chambres funéraires à une autorisation municipale préalable aboutirait nécessairement à la réduction du nombre des transports, au renchérissement de leur coût, en imposant quasiment la réalisation de soins de conservation, mais aussi et surtout à l'instauration de situations délicates et sensibles dès lors que les familles ne pourraient obtenir, par défaut d'information ou en raison des exigences procédurales, l'autorisation de faire transporter ces corps vers les chambres funéraires. Dans ces conditions, il lui demande d'étudier la possibilité de revenir à une réglementation mieux adaptée à l'évolution des pratiques et moeurs funéraires contemporaines en permettant l'admission des corps en chambre funéraire sur la seule présentation du dossier devant être remis au gestionnaire de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le transport sera opéré intra muros.


Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Assemblée nationale du 15/12/2003

Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière a assoupli la réglementation applicable aux transports de corps avant mise en bière. Il a apporté trois simplifications importantes attendues par de nombreux professionnels du secteur et de nature à faciliter les démarches des familles. Ce texte a autorisé un second transport de corps à visage découvert vers une autre chambre funéraire, quel que soit le lieu de dépôt initial. Il a simplifié la procédure en vigueur pour les transports de corps d'une commune à une autre. L'autorisation est désormais donnée par le maire du lieu du dépôt du corps, et non du lieu de décès, cette mesure de simplification répondant par exemple au cas des décès en montagne quand le corps a entre-temps été descendu dans la vallée. Enfin, dans l'hypothèse d'une personne décédée en milieu hospitalier, le chef d'établissement est désormais seul compétent pour donner son accord pour le transport du corps du défunt vers la chambre mortuaire rattachée à l'hôpital. Il adresse sans délai, au maire de la commune, copie de cet accord. Dans ce dernier cas, le transport du corps a été considéré comme un mouvement interne à un même établissement de santé partagé entre plusieurs sites éloignés les uns des autres, l'autorisation n'ayant pas alors le caractère d'un acte de police. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales poursuit sa réflexion, alimentée par un certain nombre de propositions émanant de représentants de la profession funéraire, afin d'envisager les mesures qui pourraient être prises pour simplifier les dispositions en vigueur, tout en garantissant la protection des familles. Lors du Conseil national des opérations funéraires qui s'est tenu le 16 juillet 2003, il a été proposé de créer un groupe de travail qui va étudier diverses propositions de simplifications des textes en vigueur. Ces propositions seront soumises au prochain Conseil.

 

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