Difficultés administratives auxquelles sont confrontés, en certaines circonstances,
les entrepreneurs de pompes funèbres et les thanatopracteurs

 

Question écrite N° 7982 du 09/12/02 page 4771 avec réponse posée par Francis Hillmeyer

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés administratives auxquelles sont confrontés, en certaines circonstances, les entrepreneurs de pompes funèbres et les thanatopracteurs. Le certificat de décès (certificat bleu) a été modifié dans sa présentation par arrêté du 24 décembre 1996 afin de simplifier les démarches administratives en indiquant sur la partie non confidentielle de ce document les avis du médecin signataire relatifs aux maladies contagieuses, aux pratiques de soins de conservation, au transport du corps avant mise en bière et à la crémation. Cependant, certaines mairies ne reconnaissent pas une force probante à ce certificat de décès, sous prétexte qu'aucun texte ne stipule la validité de ces avis, et exigent un certificat médical supplémentaire. Le transport avant la mise en bière est plus particulièrement concerné, dans la mesure où l'article R. 2213-8 du CGCT demande l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public ou privé de santé, ou du médecin traitant qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors de l'établissement. Or, les cases du certificat de décès sont pourtant cochées de façon manuscrites par les mêmes médecins précités qui ont le droit de signature et qui engagent leur responsabilité. Il lui demande en conséquence s'il envisage de remédier à cette situation en demandant aux mairies de simplifier la tâche des opérateurs funéraires et des familles en deuil en donnant au certificat de décès la teneur de sa portée et sa force probante. Par ailleurs, il le prie de bien vouloir lui préciser la valeur juridique des avis médicaux figurant sur le certificat de décès dans le déclenchement des opérations funéraires


Publiée dans le JO AN du 21/04/2003 page 3229

L'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le transport sans mise en bière d'une personne décédée est autorisé par l'officier d'état civil dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8 à R. 2213-11 du CGCT. Aux termes de ces articles, cette autorisation est notamment subordonnée à l'accord écrit du médecin chef de service ou de son représentant dans un établissement public de santé ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé. Le médecin ne peut refuser cet accord que s'il juge que le décès soulève un problème médico-légal, que le défunt était atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou que l'état du corps ne permet pas son transport. Les mentions portées sur la partie administrative du certificat de décès suffisent à l'officier d'état civil à vérifier que le médecin n'a constaté aucune des raisons médicales limitativement énumérées par l'article R. 2213-9 du CGCT lui permettant de s'opposer au transport du corps. L'officier d'état civil peut donc fonder sa décision sur ce point, sur la seule base du certificat de décès. Une instruction du ministre délégué aux libertés locales en date du 4 novembre 2002 relative au transport de corps avant mise en bière a d'ailleurs précisé que l'autorisation de transport est accordée notamment au regard des deux premiers feuillets du certificat de décès (article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles de certificats de décès) qui sont transmis avec le corps

 

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