Article R. 2223-34
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui
sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier
que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur
emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à
R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D.
2223-35 à D. 2223-39.Article R.
2223-35
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de
la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées
aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour
l'exercice de cette fonction.
Article R. 2223-36
Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les
conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation
professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-37
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L.
2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de
conservation.
Article R. 2223-38
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec
les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou
l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L.
2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité
professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
Article R. 2223-39
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements
doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation
prévue à l'article L. 2223-23 :
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D.
2223-35, une copie de l'attestation de formation
professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans
le champ d'application de l'article D. 2223-35,
tout document permettant de déterminer la nature et la durée des
fonctions exercées ;
- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude
physique de la médecine du travail ;
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de
corps avant ou après mise en bière, la copie de leur
permis de conduire ;
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de
leur diplôme national de thanatopracteur.
Article R. 2223-40
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent
justifier de la formation professionnelle prévue par le présent
sous-paragraphe.
Article R. 2223-41
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les
employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L.953-3 du
code du travail.
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle
est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article R. 2223-42
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à
l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une
durée de 16 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
Article R. 2223-43
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont
lieu de la mise en bière jusqu l'inhumation ou la crémation d'un défunt
doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 40 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (16 heures); la psychologie et la
sociologie du deuil (8 heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et
la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (16 heures).
Article R. 2223-44
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier
d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R.
2223-43.
Article R.2223-45
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les
conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation
professionnelle d'une durée de 96 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (40
heures); la prévoyance funéraire et le tiers payant (16 heures); les
obligations relatives à I'information des familles (8 heures) ; la
psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des
différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation
(16 heures); des cas pratiques concernant I'ensemble des matières enseignées
(16 heures).
Article R. 2223-46
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale
ou d'un bureau dans lequel sont accueillies des familles qui viennent
conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les
gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier
d'une formation professionnelle de 136 heures.
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R.
2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion
comptable d'une durée de 40 heures.
Article R. 2223-47
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou
associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle
identique à celle définie à l'article R. 2223-46.
Article R. 2223-48
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par
l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du
travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique
territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article
23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit
être assurée par un organisme de formation déclaré conforme à l'article L.
920-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction
publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale.
Article R. 2223-49
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu
par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la
formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la
réalisation des soins de conservation.
Article R. 2223-50
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé
l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 223-46 et R. 2223-47
durant 24 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n°
95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont
réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction
qu'ils exercent.
Article R. 2223-51
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui
exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45,
R. 2223-46 et R. 2223-47 durant 12 mois à compter du 10 mai 1995, date de
publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national
des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle
prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-52
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec
les familles et sans participer à la conclusion ou l'exécution de l'une des
prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas
justifier de la formation professionnelle prévue par le présent
sous-paragraphe.
Article R. 2223-53
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été
dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions
par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44
doit avoir été dispensée dans les 6 mois à compter du début de l'exercice
des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et
R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les 12 mois à compter du début de
l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
Article R. 2223-54
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant
ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par
l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la
fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, la cas échéant,
par l'employeur.
Article R. 2223-55
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle
correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R.
2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent
sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation
professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les
conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
Art. R. 2223-55-1 Les déclarations
préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R.
2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R.
2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un
délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées
à l'article L. 2223-23.
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