Article R. 2223-34
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent
l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et
leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions
visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie
par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.Article
R. 2223-35
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation
professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R.
2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
Article R. 2223-36
Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de
l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la
fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-37
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la
capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
Article R. 2223-38
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et
sans participer personnellement à la conclusion ou l'exécution de l'une des prestations
funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions
minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
Article R. 2223-39
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser
au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une
copie de l'attestation de formation
professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article D. 2223-35,
tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions
exercées ;
- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la
médecine du travail ;
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou
après mise en bière, la copie de leur
permis de conduire ;
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme
national de thanatopracteur.
Article R. 2223-40
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la
formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
Article R. 2223-41
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon
les modalités définies aux articles L. 951-1 à L.953-3 du code du travail.
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée
dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Article R. 2223-42
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L.
2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 16 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et
la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
Article R. 2223-43
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la
mise en bière jusqu l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une
formation professionnelle d'une durée de 40 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur
l'hygiène et la sécurité (16 heures); la psychologie et la sociologie du deuil (8
heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites
funéraires dont la crémation (16 heures).
Article R. 2223-44
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation
professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.
Article R.2223-45
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions
de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée
de 96 heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (40 heures);
la prévoyance funéraire et le tiers payant (16 heures); les obligations relatives à
I'information des familles (8 heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les
pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les
soins de conservation (16 heures); des cas pratiques concernant I'ensemble des matières
enseignées (16 heures).
Article R. 2223-46
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau
dans lequel sont accueillies des familles qui viennent conclure un contrat relatif à des
prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un
crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de 136 heures.
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une
formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de 40
heures.
Article R. 2223-47
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations
habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie
à l'article R. 2223-46.
Article R. 2223-48
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur
dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle
s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans
les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative
à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être
assurée par un organisme de formation déclaré conforme à l'article L. 920-4 du code du
travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale,
celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R. 2223-49
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les
articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation
professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de
conservation.
Article R. 2223-50
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des
fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 223-46 et R. 2223-47 durant 24 mois à
compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au
règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation
professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-51
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont
exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47
durant 12 mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9
mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de
la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Article R. 2223-52
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et
sans participer à la conclusion ou l'exécution de l'une des prestations funéraires
énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas justifier de la formation
professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
Article R. 2223-53
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée
dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents
concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir
été dispensée dans les 6 mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les
agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47
doit avoir été dispensée dans les 12 mois à compter du début de l'exercice des
fonctions par les dirigeants et agents concernés.
Article R. 2223-54
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi
la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de
formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale.
L'attestation est délivrée, la cas échéant, par l'employeur.
Article R. 2223-55
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une
des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une
autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la
formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les
conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
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