Décret n° 95-330 du 21/03/1995
relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire

NOR : INTB9500029D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes; Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'habilitation prévue aux articles L. 362-2-1, L. 361-20-1 et L. 363-2 du code des communes est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le représentant de l'Etat dans le département où ceux-ci sont situés. A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Art. 2. - La demande d'habilitation comprend : 1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée; 2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée; 3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales; 4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (2°) du code des communes; 5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
Art. 3. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (5°) du code des communes.
Art. 4. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3°) du code des communes.
Art. 5. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée.
Art. 6. - La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 361-20-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3°) du code des communes.
Art. 7. - Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans. Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
Art. 8. - Tout changement dans les indications prévues à l'article 2 du présent décret doit être déclaré dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation.
Art. 9. - La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 362-2-3 du code des communes, peut être prise pour une seule activité.
Art. 10. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 362-2-3 du code des communes, est publié au recueil des actes de la préfecture.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les départements, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. A compter de cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements disposent d'un délai de six mois pour déposer une demande d'habilitation dans les conditions fixées au présent décret. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ils continuent d'exercer leurs activités.
Art. 13. - Les agréments des entreprises privées de pompes funèbres délivrés conformément au décret no 86-1423 du 29 décembre 1986, pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, sont caducs à compter de la délivrance ou du refus de délivrance de l'habilitation de chacune des entreprises privées de pompes funèbres agréées. Dans tous les cas, ces agréments seront caducs six mois après l'entrée en vigueur du présent décret pour les entreprises privées de pompes funèbres agréées qui n'auront pas déposé un dossier de demande d'habilitation à cette date.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

 

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