Article L. 2223-1
Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains
spécialement aménagés à cet effet.
La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le
conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur
des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son
agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article L. 2223-2
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1
sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer
le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Article L. 2223-3
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire,
quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire,
alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune
mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
Article L. 2223-4
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où
se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où
les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions
reprises sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Article L. 2223-5
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser
aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés
hors des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans
autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés
par décision du représentant de l'Etat dans le département
Article L. 2223-6
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont
fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les
inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en
puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les
caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à
concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces
cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales
d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne
soit pas reconnue d'utilité publique.
Article L. 2223-7
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être
affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition
qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait
aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonné.
Article L. 2223-8
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à
compter de la dernière inhumation.
Article L. 2223-9
Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière,
pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des
bourgs et à la distance prescrite.
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