Art.R. 2213-1-1.
Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de
fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le
nom ni le prénom de la personne décédée.
Art.R. 2213-1-2.
Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique
un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de
professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel
offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt
public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après
chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de
collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois
exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu
de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas
d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de
décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du
certificat de décès qu'il a saisi.
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle
transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de
la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national
de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les
informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n°
82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national
d'identification des personnes physiques.
Art.R.
2213-1-3.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale
est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations
figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont
transmis.
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver
la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés
et d'en préserver l'intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans
des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par
le directeur de cet établissement ;
2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales
et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique
qui les concerne ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de
pathologie agréé.
Art.R. 2213-1-4.
A
titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès
sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les
modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé
en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le
volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et
à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des
dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif
et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité
et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques
un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu,
le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations
mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
Art.R. 2213-1-5.
Les
modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux
articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un
arrêté du ministre chargé de la santé.
Art.R. 2213-1-6.
Pour
l'application des dispositions de l'article R. 2213-1-3, les références
à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi
que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
sont remplacées :
1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la
direction de la santé et du développement social ;
2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et
de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction
des affaires sanitaires et sociales.
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