Arrêté du 11 janvier 1999
relatif à l'information sur les prix
Décret n° 95-653 du 9 mai 1995
(art. 1 à 9 - 27 à 33)
Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix
Documentation générale et obligations
Devis, sous-traitances et honoraires
Bon de commande et obligations
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute. Art. 2. - Une
documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le
responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas
échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers
ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour
lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment
présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle. Art. 3. - La présentation des cercueils au
public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant : Art. 4. - Avant
toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et
chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la
clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix
TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle. Art. 5. - Lorsque le devis
est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi,
qui reprend les mentions prévues à l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé,
notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de
celles-ci. Art. 6. - L'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires est abrogé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33). Décret du 2 juin 1998. Documentation et devisListe des entreprises habilitées par la préfecture Liste des chambres funéraires habilitées par la préfecture Information des famille après admission en chambre funéraire
Information des familles Art. 1er. - La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section. Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital. Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis. Art. 4. - Les devis doivent regrouper les fournitures et services de
l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de
prestations assurées par eux et des taxes. Art. 5 - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi. Art. 6. - Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les
prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et
sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi
que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne
cinéraire ou le cendrier. Art. 7. - Le bon de commande
comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient en
plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes : Art. 8. - Les communes doivent afficher à la
vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que
dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des
régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à
fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Art. 9. - Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la
disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de
leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur
des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article 31. Art. 9-1. - Les régies, entreprises associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation dans les conditions fixées à l'article R. 361-42 du code des communes sont tenues d'informer les familles des dispositions de l'article R. 361-14 du même code (destinations possibles des cendres). Art. 27. - Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.Art. 28. - Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département qui leur a délivré l'habilitation. Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés. Art. 29. - Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes. Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Art. 30. - Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès. Art. 31. - La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année. La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants. Art. 32. - Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R. 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tiret, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31. Art. 33. - Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.
Art. 1er. - Il est rajouté à la section 1 du décret du 9 mai
1995 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé : Art. 2. - L'article 31 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
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| Association Française d'Information Funéraire | infos@afif.asso.fr |