Article R
. 2213 - 2
I1 ne peut être procédé à une opération tendant à la
conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée
par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont
pratiquées les opérations de conservation.
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée
ou une demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état
civil et de son domicile;
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se
propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de
l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de
problème médico-légal.
Article R. 2213-3
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée
est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les
conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la
fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un
des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé
de la santé.
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises
pour les substances dangereuses.
Article R. 2213-4
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 pour assister à
l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter
l'autorisation prévue à l'article R. 2213.2.
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide
utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est
fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de
préférence à la cheville.
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