Le devenir des comptes bancaires
Les comptes personnels :
Ils sont bloqués jusqu'au moment où la banque reçoit une instruction du
notaire et des héritiers.
Un acte de notoriété prouvant la qualité de ces derniers est exigé.
Obtention d'un acte de notoriété :
- par le notaire (payant).
ou
- par le juge du tribunal d'instance du domicile de la
personne défunte (sans frais), sous réserve de la
non existence de contrat de mariage, de testament ou
de donation, de biens immobiliers.
Les comptes joints :
Ils continuent de fonctionner sous la signature du survivant si
ceux-ci sont libellés «Monsieur ou Madame» et non «Monsieur et Madame».
Généralement, la moitié du solde du compte au moment du décès est supposée
appartenir au défunt, l'autre moitié sera intégrée dans la succession (article 753 du
Code Général des Impôts).
Cette présomption d'égalité peut être contestée par le survivant ou les héritiers en
démontrant l'appartenance exclusive de ces fonds. De la même manière, le fisc peut
établir que ce compte joint a été alimenté pour sa totalité ou très majoritairement
par le défunt et ainsi réintégrer ces fonds dans l'actif successoral.
L'acte de décès
L’acte de décès doit énoncer (article 79
du code civil) :
- le jour, l’heure et le lieu du décès,
- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession
et domicile de la personne décédée,
- les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère,
- les prénoms et nom de l’autre époux, même en cas de veuvage ou de
divorce en cas de conjoint(e)s successifs, seul le(la) dernier(ère) est
mentionné(e)
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne qui fait
la déclaration et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec le défunt.
L’acte
de décès ne comporte aucune mention des circonstances et de la cause de
la mort. Il est signé par l’officier d’état civil qui l’a établi
et la personne qui a déclaré le décès.
L'acte
de décès qui sera transcrit sur les registres d’état civil de la
mairie du lieu de décès.
L’officier d’état
civil qui a établi l’acte de décès doit adresser, dans les 3 jours
suivant la déclaration, un avis de mention à la mairie du lieu de
naissance du défunt afin le décès soit transcrit sur les registres d’état
civil, en marge de l’acte de naissance.
Lorsque le décès s’est produit en dehors de la commune du domicile du
défunt, l’officier d’état civil doit transmettre, dans les plus
brefs délais, une copie de l’acte de décès à la mairie du dernier
lieu de domicile du défunt.
S’il est présenté à
l’officier d’état civil, le livret de famille sera mis à jour, avec
indication de la date et du lieu du décès.
Obtention d'une copie de
l'acte de décès
Toute personne peut en faire la demande, même si elle n'a pas de lien de
parenté avec le défunt. Sa remise sur place est immédiate et gratuite.
Lorsque la demande est faite par correspondance :
- préciser le nom et prénom(s) du défunt, la
date du décès,
- joindre à votre envoi une enveloppe timbrée avec
vos coordonnées (nom et adresse).
Acte effectué sans frais, compter une semaine de délai pour le retour.
Si la personne est née en France
métropolitaine :
| S'adresser à la mairie du lieu de
naissance |
Si la personne est née dans un département
ou un territoire d'Outre-Mer :
| S'adresser à la mairie du lieu de naissance |
| soit au |
|
|
Ministère des DOM-TOM |
|
Service de l'Etat-Civil |
|
27, rue Oudinot 75700 PARIS |
|
Tél. : 01 53 69 20 00 |
Si cette personne est née à l'étranger :
| S'adresser au Ministère des Affaires
Etrangères |
|
Sous-Direction de l'Etat-Civil |
|
5 et 6, boulevard Barthou 44035 NANTES cedex |
|
Tél. : 02 51 77 30 30 |
Si cette personne n'avait pas la
nationalité française :
| S'adresser à l'organisme où l'acte de décès a été
dressé. |
Si cette personne n'avait pas la nationalité française
et est décédée à l'étranger :
S'adresser au consulat du pays (ou de la ville du lieu du
décès)
Obtention d'un acte international |
Actes pour le
décès d'un nouveau-né
Décès
d’un enfant né vivant et « viable »
Lorsqu'un enfant est décédé avant même que sa
naissance n’ait été déclarée à l’état civil (dans les 3 jours
qui suivent l'accouchement), l'officier d'état civil va dresser à la
fois un acte de naissance et un acte de décès, sur production d’un
certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de
son décès et indiquant également que l’enfant est né vivant et
viable.
Décès
d’un enfant né vivant mais « non
viable »
Lorsqu'un enfant naît vivant, mais n'est pas viable (né
avant 22 semaines d’aménorrhée ou qu’il
n’a pas atteint un poids d’au moins 500 grammes) l’officier d'état civil de la commune où l’accouchement a eu
lieu, établit alors un « acte d’enfant sans vie ».
Les parents ont la possibilité de donner un prénom à leur enfant et
d’apposer les informations relatives à l’enfant sur le livret de
famille, avec la mention « sans vie ».
Enfant
mort-né
Deux
cas doivent être distingués :
- soit
l’enfant mort était viable (la
durée de gestation avait dépassé 22 semaines
d’aménorrhée ou il avait un poids d’au moins 500 grammes), il
pourra être dressé un « acte d’enfant sans vie ».
- soit
l’enfant mort n’était pas viable, aucun acte ne pourra alors être
dressé.
Obtention d'une copie de
l'acte de mariage
Celle-ci est exigée par certaines caisses et doit être jointe à la correspondance.
Si le mariage a été célébré en France :
| S'adresser à la mairie du lieu du mariage. |
Si le mariage de français a été célébré dans un
département ou un territoire d'Outre-Mer :
| S'adresser au Ministère des DOM-TOM |
|
Service de l'Etat-Civil |
|
27, rue Oudinot 75700 PARIS |
|
Tél. : 01 53 69 20 00 |
Si le mariage de français a été célébré à
l'étranger :
| S'adresser au Ministère des Affaires
Etrangères |
|
Sous-Direction de l'Etat-Civil |
|
5 et 6, boulevard Barthou 44035 NANTES cedex |
|
Tél. : 02 51 77 30 30 |
Si c'est un mariage de personnes étrangères célébré
à l'étranger :
S'adresser au consulat du pays (ou de la ville du lieu du
décès)
Obtention d'un acte international |
Cas
d'incertitude sur le décès d'une personne (disparition, absence)
La loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 permet de faire reconnaître le
décès présumé d'une personne.
La constatation d'absence comprend deux phases : "la présomption
d'absence" puis "la déclaration d'absence"
- La présomption d'absence
Demande à effectuer auprès du juge des tutelles du tribunal
d'instance afin que soit constaté cette absence. Cette procédure
permet de ramener la période de "présomption d'absence" de
20 ans à 10 ans et d'organiser la gestion des biens de la personne
absente.
Après constat du juge, la "présomption d'absence" sera
mentionnée au répertoire civil et en marge de l'acte de naissance de
l'intéressé.
La présomption d'absence prend fin soit par la réapparition ou
l'envoi de ses nouvelles, soit par la preuve apportée de son décès.
- La déclaration d'absence
Demande effectuée par toute personne ainsi que par le ministère
public.
La demande de "déclaration d'absence" ne peut intervenir
qu'après l'expiration d'un délai de
- 10 années après le jugement qui constate la présomption
d'absence.
- 20 ans depuis les dernières nouvelles de la personne (si non
constatation judiciaire de présomption d'absence)
Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après
publication des extraits de requêtes dans des journaux.
Le jugement définitif est transcrit sur le registre des décès du
lieu du domicile et en marge de son acte de naissance.
Pour
toute aide concernant les problèmes notariaux ou de succession,
contacter les services
d'information de votre mairie ou votre notaire.
Les
recette des impôts ont aussi la mission d'aider et de renseigner tout contribuable |
Informations données sous réserve d'erreur,
d'omission ou de retard de mise à jour, taux euro et franc approché.
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